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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 21/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00147 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTURI
N° MINUTE :
11
Requête du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [Z]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00147 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTURI
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [X] [Z], né le 03 janvier 1973, a sollicité le 25 février 2020, auprès de la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources (CR).
Par décision en date du 12 mai 2020, la [7] ([6]) a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et le complément de ressources.
Le requérant forme un recours administratif préalable obligatoire le 16 juillet 2020 contre la décision de rejet du 12 mai 2020.
Par décision du 17 novembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît au requérant un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et le complément de ressources, en considérant que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’aide.
Par courrier réceptionné le 20 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [X] [Z] a contesté les décisions de la [7] ([6]) du 12 mai 2020 et du 17 novembre 2020, au motif que la [11] PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2025.
Madame [V] [X] [Z] a présenté ses observations. Elle indique avoir des problèmes de lombaire et une hernie discale ainsi qu’une arthrose depuis 2018. Elle était employée en restauration jusqu’à son arrêt maladie de 2022. La reconversion professionnelle est terminée. La requérante conteste le taux inférieur à 50% fixé par la [11] [Localité 13]. Elle indique que sa situation ne s’améliore pas.
La [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13], qui a sollicité une demande de dispense de comparution par courrier du 21 août 2025, qui lui a été accordé, a transmis un argumentaire écrit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [Adresse 9] PARIS, demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de Madame [V] [X] [Z] était au début inférieur à 50% à la date de sa demande,
— Constater que, lors du RAPO, le taux d’incapacité de Madame [V] [X] [Z] était réévalué supérieur à 50% et inférieur à 80%,
— Constater que Madame [V] [X] [Z] ne rencontrait pas la [14],
— Constater que Madame [V] [X] [Z] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Rejeter le recours exercé par Madame [V] [X] [Z], contre les décisions du 12/05/2020 et du 17 /11/2020 de la [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [11] [Localité 13] ne s’est pas représenter à l’audience mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 21 août 2025 au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dispense qui lui a été accordé. Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Madame [V] [X] [Z] a travaillé plusieurs années comme coiffeuse au Congo avant son arrivée en France.
Madame [V] [X] [Z] présente différentes pathologies :
— Elle a été diagnostiquée du VIH en 2018, sous traitement bien toléré sans notion de trouble de l’observance thérapeutique.
— Elle a été diagnostiquée d’une lombosciatique avec l’IRM la présence d’une sténose foraminale L4L5 dte, madame a déjà subi des infiltrations avec soulagement modérée. Elle est actuellement sous antalgiques de niveau II, avec limitation de la station et du port de charge.
En l’espèce, Madame [V] [X] [Z] indique à l’audience souffrir de douleurs lombaires et une hernie discale ainsi qu’une arthrose depuis 2018. La requérante sollicite la majoration du taux de 50% fixé par la [11] [Localité 13].
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00147 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTURI
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Le Certificat Médical cerfa du 25 février 2020 joint à la demande [10] indique que Madame [V] [X] [Z] réalise sans difficulté et sans aucune aide les déplacements à l’intérieur, la préhension avec la main dominante/non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, faire sa toilette, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire les démarches administratives, gérer son budget.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le handicap de Madame [V] [X] [Z] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, Madame [V] [X] [Z] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, conformément aux conclusions de son RAPO, elle n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [12].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [V] [X] [Z] a déclaré à l’audience qu’elle avait terminée une reconversion professionnelle et que son employeur lui demandait de reprendre son ancien poste. Elle ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle.
Les difficultés que peut rencontrer la requérante pour trouver un emploi adapté sont bien moins liées à son handicap qu’à son faible niveau scolaire et à son absence de formation. D’ailleurs, elle ne justifie pas de recherches d’emploi ou de formation.
Dans ces conditions, elle ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence, Madame [V] [X] [Z] sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Madame [V] [X] [Z], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [V] [X] [Z] contre les décisions du 12 mai 2020 et du 17 novembre 20202020, la [7] ([6]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure à 50% ;
DIT qu’à la date du RAPO, Madame [V] [X] [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
CONSTATE que Madame [V] [X] [Z] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAME Madame [V] [X] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00147 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTURI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [X] [Z]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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