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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/06970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Société HUTTOPIA SAINT-MARTIN,
C/Monsieur [K] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06970 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZZX
DEMANDERESSE
Société HUTTOPIA SAINT-MARTIN, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°500 749 213
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER – 449, Maître [Localité 8] CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS [Localité 6] – 1377
— Une copie à l’huissier poursuivant : HUISSIER REUNIS [Localité 6] CALUIRE (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes d’AUBENAS a notamment condamné la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
— 3 500 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 385,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 500 € au titre du préavis,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans sa totalité.
Ce jugement a été signifié le 12 juin 2024 à la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN.
Le 15 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CRCAM SUD RHÔNE-ALPES AG ENTREPRISES à l’encontre de la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN par la SASU Alexis MAS, Commissaire de justice associé à [Localité 5] (69), à la requête de Monsieur [K] [Z] pour recouvrement de la somme de 12 116,76 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN a donné assignation Monsieur [K] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire et juger que le montant des sommes dues par la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN ayant fait l’objet d’une saisie-attribution est erroné,
— constater que le montant des sommes dues par la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN s’élève à la somme de 7 950,70 €,
— prononcer le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 7 950,70 € et sa mainlevée partielle,
— condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, puis, de nouveau, renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN, représentée par son conseil, sollicite désormais de cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 10 647,30 € et de prononcer mainlevée partielle pour le surplus, statuer sur les dépens.
Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, s’accorde sur le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la somme de 10 647,30 €, en précisant que les frais sont à la charge de la société demanderesse. Il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société défenderesse à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de cette dernière aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 a été dénoncée le 18 juillet 2024 à la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société HUTTOPIA SAINT-MARTIN est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, les parties se sont accordées sur le montant dû par la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN à Monsieur [K] [Z] en vertu du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AUBENAS, fondant la mesure d’exécution forcée.
Dans cette perspective, il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2024 de Monsieur [K] [Z] incluant les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] le 26 février 2024, que la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN doit la somme de 8 602,97 € net à payer à Monsieur [K] [Z].
S’agissant du montant des intérêts légaux, il ressort du décompte produit par la société demanderesse qu’ils s’élèvent à la somme de 1 180, 30 €, montant sur lequel s’accorde le défendeur.
Toutefois, si les parties s’accordent sur le montant total dû à hauteur de 10 647, 30 €, elles ne justifient pas de ce montant mais seulement du montant dû au titre du principal et des intérêts qui s’élèvent à la somme de 9 783,27 €.
En conséquence, il convient de déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 pour la somme de 9 783,27 € (8 602,97 + 1 180,30) en principal et intérêts, outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande des parties, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus au regard des demandes formées par les parties. Conformément à l’article L.111-8 du Code de procédure civile, les frais afférents à cette mesure d’exécution forcée seront à la charge de la société débitrice saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties et de débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre entre les mains du CRCAM SUD RHÔNE-ALPES AG ENTREPRISES à la requête de Monsieur [K] [Z] pour recouvrement de la somme de 12 116,76 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 à l’encontre de la société HUTTOPIA SAINT-MARTIN entre les mains du CRCAM SUD RHÔNE-ALPES AG ENTREPRISES à la requête de Monsieur [K] [Z] pour recouvrement de la somme de 9 783,27€ en principal et intérêts outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal, conformément aux prescriptions de la présente décision qui seront à la charge de la société débitrice saisie ;
Ordonne mainlevée partielle pour le surplus ;
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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