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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/102
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBXD-W-B7J-EQ2L
AFFAIRE : [J] [N], [X] [P] épouse [N] C/ [H] [W], [K] [M], [V] [T], [C] [D] épouse [T], [G] [A], COMMUNE D’AVY La COMMUNE D’AVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 26 Juin 1947 à SEDAN, demeurant 4 Impasse de la Sablière – 17800 AVY
Madame [X] [P] épouse [N]
née le 06 Avril 1954 à COURBEVOIE (92400), demeurant 4 Impasse de la Sablière – 17800 AVY
représentés par Me Charles-emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS
Madame [H] [W]
née le 28 Janvier 1962 à JONZAC, demeurant 17 Route de Fléac – 17800 BELLUIRE
représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [K] [M]
née le 02 Juin 1948 à BOIS, demeurant 7 rue de Tête Vert – 17240 BOIS
représentée par Me Anais FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [V] [T]
né le 09 Juin 1978 à , demeurant 4 Impasse des Lilas – 17800 BOUGNEAU
Madame [C] [D] épouse [T]
née le 03 Septembre 1983 à BREUILLET (17920), demeurant 4 Impasse des Lilas – 17800 BOUGNEAU
représentés par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
COMMUNE D’AVY, dont le siège social est sis Mairie – 3 Route de Fléac – 17800 AVY
représentée par Me Aurelie REMY, avocat au barreau de SAINTES
Madame [G] [A]
née le 22 Août 1950 à CLERAC, demeurant 15 Route e la Sablière – 17800 AVY
non comparante
Le 24 mars 2026
— 10 ccc
Me ANDRAULT
Me HIDREAU
Me FLEUROUX
Me GENEST
Me REMY
Mme [A]
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon des actes en date des 18 novembre 1983 et 12 mai 1984, madame [X] [N] née [P] et monsieur [J] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 4 impasse de la Sablière, 17800 AVY, édifiée sur une parcelle cadastrée Section A n°2143 et d’une bande de terre cadastrée Section A n°2144. Ces parcelles étant désormais cadastrées Section ZO 78 et 77.
Madame [G] [A] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée Section ZO n°84. Madame [H] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section ZO n°85. Madame [K] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section ZO n°98 et madame [C] [T] née [D] et monsieur [V] [T] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZO n°89.
Les époux [N] soutiennent subir depuis de nombreuses années d’importantes arrivées d’eau de ruissellement sur leur parcelle sise 4, impasse de la Sablière. Ils exposent que la configuration topographique des lieux place leur terrain en contrebas des fonds avoisinants, lequel recueillerait les eaux de ruissellement provenant, tant de terres agricoles environnantes, que du chemin communal dénommé « Impasse de la Sablière ».
Les époux [N] font état d’une aggravation progressive de cette situation imputable, selon eux, à la suppression de fossés par des agriculteurs riverains en vue d’agrandir leurs surfaces cultivables. Ils indiquent que ces écoulements sont régulièrement à l’origine d’inondations affectant leur garage en rez-de-chaussée ainsi que leur potager situé à l’arrière de la propriété, et précisent avoir dû faire appel aux services du SDIS pour procéder à l’assèchement de leur garage.
Ils indiquent avoir informé la commune de cette situation, laquelle leur aurait préconisé de créer eux-mêmes un fossé sur leur propriété pour canaliser les eaux, solution qu’ils estiment ne pas leur incomber.
C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 21 août et 25 septembre 2025, madame [X] [N] née [P] et monsieur [J] [N] ont fait assigner madame [G] [A], madame [C] [T], monsieur [V] [T], madame [K] [M], la Commune d’AVY et madame [H] [W] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Les juger parfaitement recevables et bien fondées en leur demande ;Ordonner l’expertise et désigner un expert hydrologue, pour y procéder :Se rendre sur les lieux du litige : 4 Impasse de la Sablière, 17800 AVY, Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, Décrire la configuration des lieux et les éventuelles modifications par suppression des fossés bordant les terres agricoles, Déterminer l’origine des inondations grevant les parcelles des Epoux [N], Fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité, Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués et en chiffrer le coût,
Fournir plus généralement tous les éléments propres à permettre d’apprécier et de chiffrer les préjudices de toutes natures allégués par les requérants et résultant de ces désordres, D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon leurs conclusions signifiées le 29 octobre 2025 par RPVA, les époux [T] demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves et de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise formée par les époux [N].
Selon ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025 par RPVA, madame [H] [W] demande de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [N], tout en formulant les protestations et réserves d’usage sur les prétentions adverses
Selon ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2025 par RPVA, la Commune d’AVY demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Selon ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025 par RPVA, madame [K] [M] demande de :
Débouter madame [X] [N] et monsieur [J] [N] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée contre elle ;Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [N] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, lui donner acte à qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage.Au soutien de ses prétentions, madame [M] évoque que sa parcelle ne serait pas riveraine et voisine du fond des époux [N].
Régulièrement citée, madame [G] [A] n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
En l’espèce, les époux font état d’inondations répétées affectant leur propriété à chaque épisode pluvieux, résultant d’importantes arrivées d’eau de ruissellement en provenance des fonds avoisinants et du chemin communal, situation aggravée par la suppression de fossés agricoles. Ces faits ne sont pas contestés dans leur principe par les parties défenderesses, ce qui suffit à caractériser la vraisemblance du litige potentiel et le motif légitime requis, sans qu’il soit nécessaire de produire un constat ou un rapport technique préalable, l’établissement de telles preuves constituant précisément l’objet de la mesure sollicitée.
Ainsi il sera fait droit à la demande.
S’agissant des demandes formulées par madame [M], la question de savoir si sa parcelle contribue aux écoulements à l’origine des inondations est une question d’ordre technique qui ne peut être tranchée qu’à l’issue d’une analyse hydrologique des lieux. Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de cette question, qui constitue précisément l’objet de la mission confiée à l’expert. Si les investigations devaient conclure à l’absence de tout lien entre la parcelle de madame [M] et les désordres constatés, il en serait alors tiré toutes conséquences utiles par le juge du fond éventuellement saisi. D’autre part, le fait de n’avoir eu connaissance personnellement de la situation avant l’assignation ne constitue pas la preuve de l’absence de lien entre sa parcelle et les écoulements incriminés.
Dès lors, ses demandes seront rejetées.
En l’état de la procédure, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
DECLARE madame [X] [N] née [P] et monsieur [J] [N] recevables et bien fondés ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder [F] [R] (E-mail : cyril.barbarit@neuf.fr ; Adresse : 26 Place Chanzy, 79000 NIORT ; Tél. portable : 0612418723 ; Tél. fixe : 0516185723
avec pour mission habituelle de :
Se rendre sur les lieux du litige : 4 Impasse de la Sablière, 17800 AVY, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, Décrire la configuration des lieux et les éventuelles modifications par suppression des fossés bordant les terres agricoles, Déterminer l’origine des inondations grevant les parcelles des requérants, Fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité, Indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués et en chiffrer le coût,
Fournir plus généralement tous les éléments propres à permettre d’apprécier et de chiffrer les préjudices de toutes natures allégués par les requérants et résultant de ces désordres, D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros que madame [X] [N] née [P] et monsieur [J] [N] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/1636), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr ;
REJETTE toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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