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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 7 mai 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZRK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 07 Mai 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
LA S.A.S. KOREGRAF
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 807 672 977
[Adresse 1]
[Localité 1]
placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de BORDEAUX
C/
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Laudine MALATRAY, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en sa qualité de représentante de la masse des obligataires de la société LA FINANCERE DES ALPES – OPERATION LES FONTANIERES
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
en sa qualité de représentante de la masse des obligataires de la société LA FINANCERE DES ALPES – OPERATION LES FONTANIERES
Représentées par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat postulant au barreau du JURA et Me Mathieu BERTHELOT de L’AARPI LATIMIER BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société la Financière des Alpes exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière. Son capital est intégralement détenu par la société MCD21 dont le dirigeant et l’unique associé est monsieur [E] [J].
La société Koregraf, quant à elle, est un prestataire de services de financement participatif dans le secteur de l’immobilier qui sélectionne des programmes immobiliers en vue de proposer à des personnes morales ou physiques de participer à leur financement.
La société la Financière des Alpes, dans le cadre de son opération immobilière « [Adresse 5] » a, par acte sous-seing privé du 6 septembre 2021, conclu un contrat d’émission d’obligations avec plusieurs personnes physiques et morales représentées par la société Koregraf . Elle a émis à cette occasion 418 000 obligations d’une valeur unitaire de 10 euros.
En l’absence de règlement de l’emprunt obligataire, la société Koregraf a, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, fait assigner la société la Financière des Alpes aux fins de recouvrement de sa créance.
En parallèle, la société Koregraf a, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, signifié à personne, fait assigner monsieur [E] [J] en qualité de caution de la société la financière des Alpes devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement en date du 20 mai 2025, la société Koregraf a été placée en liquidation judiciaire.
La démission de la société Koregraf a été constatée par l’assemblée générale des obligataires dont le scrutin s’est déroulé du 7 au 22 avril 2025.
La société Koregraf ayant remis sa démission, madame [Y] [B] et madame [P] [F] ont été nommées en qualité de représentantes de la masse des obligataires lors de leur assemblée générale du 5 juin 2025.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, madame [Y] [B] et madame [P] [F] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, monsieur [E] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026 par voie électronique, monsieur [E] [J] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
— juger monsieur [E] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître de l’engagement de caution dont se prévaut la société Koregraf à l’encontre de monsieur [E] [J] au profit du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier,
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Koregraf et de l’intervention volontaire de mesdames [B] et [F],
— juger que la société Koregraf, représentant de la masse des obligataires de la société Financière des Alpes n’a pas justifié avoir été valablement autorisée à agir par la masse des obligataires à l’encontre de monsieur [E] [J],
— juger que la société Koregraf, représentant de la masse des obligataires de la société financière des Alpes n’a pas qualité à agir,
En conséquence,
— juger que les demandes formulées par la société Koregraf, représentant de la masse des obligataires de la société financière des Alpes à l’encontre de monsieur [E] [J] sont irrecevables,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de madame [Y] [B] et madame [P] [F], l’action initiale étant irrecevable et insusceptible de régularisation,
— débouter la société Koregraf et madame [Y] [B] et madame [P] [F], représentants de la masse des obligataires de la société Financière des Alpes, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner madame [Y] [B] et madame [P] [F], représentantes de la masse des obligataires de la société financière des Alpes à payer à monsieur [E] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
A défaut,
— enjoindre à monsieur [E] [J] de conclure au fond.
Au soutien de son moyen tiré de l’incompétence matérielle de la présente juridiction, il fait valoir, sur le fondement des articles L. 721-3 alinéa 1er et L. 110-1 du code du commerce, avoir un intérêt patrimonial personnel à l’opération, à savoir la préservation de sa participation indirecte au sein de la société financière des Alpes par l’intermédiaire de la société MCD21 dont il est l’associé unique bien qu’il conteste la validité de son engagement.
Il soutient, au visa des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article L. 228-54 du code de commerce, qu’à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2024, il est impossible de savoir quels obligataires étaient présents ou représentés et ce, au mépris des obligations prévues par le contrat d’émission, outre le fait qu’aucun élément ne permet de s’assurer que les obligataires ont été dument convoqués à ladite assemblée. Ainsi, il se prévaut de l’absence d’autorisation préalable de la société Koregraf pour agir en justice à son encontre et à l’encontre de la société la Financière des Alpes.
Il expose par ailleurs que l’instance est insusceptible de régularisation au motif que le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance de sorte que l’autorisation donnée à mesdames [B] et [F] ne saurait couvrir l’irrecevabilité de la demande initiale formée par la société Koregraf, outre le fait que le pouvoir donné ne porte que sur l’introduction d’une nouvelle instance.
En réponse à l’incident et aux termes de leurs écritures notifiées le 3 février 2026 par voie électronique, madame [Y] [B] et madame [P] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Sur l’intervention volontaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de mesdames [Y] [B] et [P] [F], en leur qualité de représentantes de la masse des obligataires de la société la Financière des Alpes – opération les Fontanières,
— constater leur désignation et leur habilitation régulières par les assemblées générales des obligataires des 5 juin 2025 et 22 juillet 2025,
— admettre en conséquence leur intervention volontaire et ordonner la poursuite régulière de la procédure sous leur représentation, pour le compte de la masse des obligataires,
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité d’intérêt à agir soulevée par le défendeur,
— rejeter le moyen tiré du prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir de la masse des obligataires ainsi que celui tiré de l’irrecevabilité alléguée de l’action initialement engagée par la société Koregraf, prise en sa qualité de représentante de la masse,
— dire et juger que l’action a été engagée par la masse des obligataires de la société la Financière des Alpes, seule titulaire du droit d’agir, la société Koregraf n’étant intervenue qu’en qualité de représentant légal de celle-ci,
— dire et juger que la substitution des représentants de la masse est régulière et sans incidence sur la recevabilité ni sur la poursuite de l’instance,
Sur l’exception d’incompétence matérielle,
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, juridiction matériellement compétente,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’incompétence matérielle ainsi retenue n’emporte ni extinction de l’instance, ni remise en cause de la validité des actes de procédure régulièrement accomplis,
— réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile à la décision à intervenir au fond.
Elles font valoir, sur le fondement des articles 328 et 329 du code de procédure civile et des articles L. 228-46 et suivants du code de commerce, avoir été désignées valablement par les assemblées générales des obligataires, avoir un intérêt direct et personnel en leur qualité de représentantes de la masse des obligataires ainsi qu’un droit propre consistant dans l’exercice collectif des droits des obligataires.
Elles soutiennent, conformément aux articles L. 228-47 et L. 228-55 du code de commerce, être seules habilitées à représenter la masse des obligataires pourvue de la personnalité juridique et expliquent ainsi que l’instance engagée par la société Koregraf doit se poursuivre. Elles expliquent par ailleurs que le défendeur opère une confusion entre l’organe de représentation et le titulaire du droit d’agir et soutiennent que la masse des obligataires est dotée de la personnalité morale de sorte que l’action en recouvrement initiée appartient à cette dernière et non à la société Koregraf qui n’a jamais été titulaire de ladite créance. Elles rappellent la distinction entre mandant et mandataire et font valoir que la masse des obligataires est une personne morale distincte.
S’agissant de leur intervention volontaire, elles exposent que contrairement à ce que soutient le demandeur à l’incident, elle n’a pas pour vocation de régulariser une procédure qui serait viciée mais est la conséquence normale d’un changement d’organe de représentation, la société Koregraf n’étant que le représentant temporaire de la masse des obligataires.
S’agissant de l’incompétence matérielle, elles ne contestent pas la compétence du tribunal de commerce mais rappellent que ce moyen n’éteint pas l’instance ni ne remet en cause la validité des actes de procédure régulièrement accomplis.
Le liquidateur judiciaire de la société Koregraf n’a pas repris l’instance engagée par cette dernière.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 789 1° du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Cette compétence spéciale est d’ordre public et ne peut être étendue au-delà des cas prévus par la loi.
En principe, le cautionnement est par nature un acte civil soumis aux articles 2288 et suivants du code civil, relevant de la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
Par exception, un cautionnement est commercial lorsque la caution, qu’elle soit commerçante ou non, possède un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie.
En l’espèce, il apparaît que la présidence de la société la Financière des Alpes est exercée par la société MCD21 dont le dirigeant et l’associé unique est monsieur [E] [J].
Bien qu’il conteste au fond la validité de l’acte, monsieur [E] [J] a consenti un engagement de caution à la société Koregraf à hauteur de 446 900 euros et ce, pour une durée de 3 ans et 2 mois.
Ainsi, il est indéniable que monsieur [E] [J] possède un intérêt patrimonial personnel dans l’emprunt souscrit en ce que cette opération a permis à la société la financière des Alpes de réaliser son objet social, à savoir l’acquisition et la rénovation d’une maison bourgeoise sise à [Localité 8] et par voie indirecte, préserver sa participation au sein de cette dernière et par voie de conséquence, son patrimoine.
Compte tenu de l’intérêt patrimonial personnel de monsieur [E] [J] dans cette opération, le cautionnement doit être analysé en un cautionnement commercial.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier incompétent pour connaître du litige opposant les parties et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.
Sur l’irrecevabilité de l’action initiée par la société Koregraf en qualité de représentant de la masse des obligataires et de l’intervention volontaire des coreprésentantes
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, il ressort des écritures de monsieur [E] [J] qu’il entend soulever « in limine litis » l’exception d’incompétence matérielle à laquelle il a été répondu ci-dessus et que « si par extraordinaire le juge de la mise en état venait à considérer que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier était matériellement compétent pour statuer sur le présent litige, il jugera que les demandes formulées par la société Koregraf en qualité de représentant de la masse des obligataires à (son) encontre […] sont manifestement irrecevables, faute pour elle d’avoir été valablement autorisée à agir pour le compte des obligataires ». Ainsi, le demandeur à l’incident demande au juge de la mise en état de se prononcer sur le défaut de qualité à agir de la société Koregraf uniquement s’il estime le présent tribunal compétent.
Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, il s’appuie sur des pièces qui ne sont pas versées dans le cadre du présent incident, notamment le procès-verbal d’assemblée générale des porteurs d’obligations du 23 décembre 2024 et le contrat d’émission.
Enfin, monsieur [E] [J] conteste ledit procès-verbal en soutenant que la dénomination des obligataires n’y figure pas en dépit des termes du contrat d’émission d’obligataires et que par voie de conséquence, la société Koregraf n’a pas été valablement habilitée à introduire l’action en recouvrement à son encontre. Dès lors, cette fin de non-recevoir nécessite qu’au préalable une question de fond soit tranchée.
Partant, les demandes fondées sur l’irrecevabilité de l’action initiée par la société Koregraf ainsi que son défaut de qualité à agir seront rejetées.
Sur l’intervention volontaire de madame [Y] [B] et madame [P] [F]
En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon les disposition de l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques.
L’article suivant, L. 228-46-1, dispose que les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.
L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
En l’espèce, les défenderesses à l’incident versent au débat le procès-verbal de l’assemblée générale des obligataires du 5 juin 2025 lors de laquelle mesdames [B] et [F] ont été élues en qualité de nouvelles co-représentantes de la masse des obligataires.
Elles produisent en outre celui de l’assemblée générale du 22 juillet 2025 lors de laquelle les mêmes ont été autorisées notamment à « mettre en œuvre toute action judiciaire ou toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société la financières des Alpes, ses dirigeants et ses garants aux fins de recouvrer la créance de la masse des porteur d’obligations, résultat du contrat d’émission. ».
Compte tenu du caractère collectif de l’instance et du fait que la masse des obligataires est dotée de la personnalité civile pour défendre leurs intérêts communs face à l’émetteur, l’intervention volontaire de mesdames [B] et [F] sera accueillie.
Il appartiendra à monsieur [E] [J] de contester ou non la validité des différentes assemblées générales invoquées devant le tribunal de commerce, compétent pour trancher les questions de fond de la présente affaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Accueille l’intervention volontaire de madame [Y] [B] et madame [P] [F] ;
Déclare le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier incompétent matériellement ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire lui sera transmis par les soins du secrétariat-greffe avec une copie de la présente décision en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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