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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/10016
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00353 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ENNM / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [L] / [N]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [J] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie alexandra POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Francaise
Profession : Retraité(e)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Nathalie alexandra POUILLOUX
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’audience d’orientation du 1er avril 2025 ;
Vu le l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de:
[J] [L], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (93)
et
[X] [N], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (95) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 février 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que madame [L] a formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [L] à ses propres dépens ;
CONDAMNE monsieur [N] à ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales et Sylvie BAUDER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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