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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 24 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(admission à 12 jours – à la demande d’un tiers en urgence)
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EVBH
Minute N° : 2026-48
Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Madame PICQ, Faisant fonction greffier, à l’audience publique du Mardi 24 Mars 2026 au Centre hospitalier de JONZAC
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [H] [G]
née le 29 Décembre 1974 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
comparante assistée de Me Marion SCHMID, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (17)
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
Madame [Y] [S] ( curatrice)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisée absente et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [G] a été admise le 16 mars 2026 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 3] par décision du directeur de l’établissement au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au vu du certificat médical du Dr [T] ;
Cette hospitalisation s’est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h ;
Par requête en date du 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
La procédure est régulière en ce que le tiers demandeur est un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins en l’espèce la curatrice ;
La demande du tiers est accompagnée d’un certificat médical établi par le Dr [T] indiquant que Madame [H] [G] présente une rechute délirante hallucinatoire entrainant des troubles du comportement envers autrui ( gifles, coups). Devant le risque de fugue ou de comportement hétéroagressif, son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu''il est impossible d’obtenir son consentement aux soins.
Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement;
Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l’admission complète ;
Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [T] indiquant que Madame [H] [G] est suivie pour un tableau de schizophrénie depuis 25 ans, qu’actuellement son état clinique s’est amélioré de manière partielle avec mise à distance de passages à l’acte hétéroagressif (enlacement et tentative d’embrasser) et il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G], étant rappelé que si le juge veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
La procédure est régulière et il apparaît qu’au vu des certificats joints à la requête, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [G] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant monsieur le Premier Président de la cour d’appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de POITIERS seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 6], le Mardi 24 Mars 2026
Le greffier Le vice-président
Madame PICQ M. MAIRE
Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [H] [G]
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]
Madame [Y] [S]
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