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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 20/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, S.A.R.L. PROGEREP c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PELLEPORT-ORFILA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me TOLLARD-MOURNEIZON, Me FASSINA, Me DANILOWIEZ,
Me DERAY, Me CASANOVA, Me NELSOM, Me RAFFIN, Me PELTIER et Me SMAIL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/02049 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRX2M
N° MINUTE : 4
Assignation du :
17 Février 2020
Expertise
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
3 impasse Véronique
40000 MONT DE MARSAN
Monsieur [P] [F]
111 rue Orfila
BAL 4
75020 PARIS
représentés par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1888
PARTIE INTERVENANTE (demandeur)
Monsieur [Z] [F]
83 Boulevard Georges Pompidou
33000 BORDEAUX
représentés par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1888
DEFENDEURS
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PELLEPORT-ORFILA
8/10 RUE BOISSONADE
75014 PARIS
représentée par Maître Gérard FASSINA de la SELAS SELAS GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0587
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PROGEREP et EPDP
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
S.A.R.L. PROGEREP
85 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE
26, Boulevard Sadi Carnot
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0454
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de TCP et de la société FERNANDES.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. FERNANDES
20, rue Levassor
78130 LES MUREAUX
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, succursale de QBE INSURANCE EUROPE Ltd, es qualité d’assureur de la société FLORIADE
1 Passerelle des Reflets Tour Cbx
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur RCP de la société LLTR et en qualité d’assureur de la société SLG PAYSAGE.
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. SLG PAYSAGE
48 rue du Général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE
S.A.R.L. LLTR ARCHITECTES, URBANISTES, représentée par Monsieur [K] [O].
12 rue Georges Lardennois
75019 PARIS
représentées par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement S.A. AVIVA ASSURANCE ès qualité d’assureur DO
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.S. EPDP NORMANDIE
66 Quai de Boisguilbert
BP 4032
76021 ROUEN CEDEX 3
S.A.R.L. FLORIADE
67 Avenue de la République
78550 MAULETTE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
Premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PELLEPORT-ORFILA, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé “La Manutention” comprenant 52 logements, un local d’activités et un parking sur deux niveauxde sous-sol, situé 69 rue Pelleport et 109-111 rue Orfila à PARIS 20ème arrondissement.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— le cabinet LLTR, en qualité d’architecte ;
— la société PROGEREP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société TCP, pour le lot plomberie, chauffage, VMC ;
— la société EPDP, pour le lot étanchéité ;
— la société FERNANDES, pour le lot ravalement ;
— la société FLORIADE, pour le lot espace vert ;
— la SLG PAYSAGE, en qualité d’architecte paysagiste.
Par acte authentique du 28 novembre 2017, Monsieur [V] [F] et Madame [D] [H] épouse [F] ont fait l’acquisition auprès de la SCI PELLEPORT-ORFILA d’un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°2), outre un droit à la jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin et les 157/10000èmes des parties communes générales, de l’ensemble immobilier précité dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison a eu lieu par procès-verbal du 18 février 2019, avec réserves.
Par acte d’huissier du 17 février 2020, Monsieur et Madame [F] ont assigné la S.C.I. PELLEPORT-ORFILA devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices allégués, liés au retard de la livraison et aux prétendus désordres et non-conformités.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2020, la S.C.I PELLEPORT-ORFILA a, de son côté, assigné en garantie les constructeurs devant le même tribunal.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 12 avril 2021.
Le 22 novembre 2023, Madame [F] est décédée.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable la demande de Madame [D] [F], Monsieur [V] [F] et de Monsieur [P] [F] tendant au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation des troubles de jouissance mais irrecevable la demande de ces mêmes parties tendant au paiement de la somme de 2.652 euros en réparation du préjudice lié à la non-conformité du jardin privatif et correspondant au prix des travaux d’aménagement de l’espace extérieur en jardin privatif.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [V] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [Z] [F], en qualité d’intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 143 et suivants, 325 et suivants, 378 et suivants, 785 et 789 du Code de procédure
civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de monsieur [Z] [F] ;
— DESIGNER tel expert, ingénieur ou architecte qu’il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister,
si besoin, par tout homme de l’Art de son choix et aura pour mission de:
Se rendre sur place et visiter l’appartement des consorts [F] situé dans l’ensemble immobilier 69 rue Pelleport et 109 – 111 rue Orfila à PARIS (75020);Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; Dire que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,Examiner et décrire les désordres invoqués, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; Dire si les travaux dont il s’agit ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; Dire que l’Expert sera saisi et assurera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Créteil ; Fixer telle provision qu’il plaira à madame, monsieur le Président concernant les frais d’expertise qui devront être consignés au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
— ORDONNER, en conséquence, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné ;
— RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— DEBOUTER la société SCI PELLEPORT-ORFILA, la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur CNR, la société PROGEREP et la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et de la société EPDP, de leur demande tendant à voir compléter la mission de l’expert dans les termes du dispositif des conclusions d’incident de la société SCI PELLEPORT-ORFILA ;
— DEBOUTER les sociétés SCI PELLEPORT-ORFILA, QBE EUROPE SA/NV, SAS FERNANDES et TCP de leur demande de condamnation de monsieur [V] [F], monsieur [P] [F] et monsieur [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.”
Aux termes de ses conclusions de notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la S.C.I PELLEPORT-ORFILA demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR la S.C.I. PELLEPORT-ORFILA en ses demandes ;
CONSTATER que la S.C.I. PELLEPORT-ORFILA n’entend pas, par principe et sans aucune reconnaissance de responsabilité, s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [F] ;
COMPLETER la mission d’expertise telle que sollicitée par les Consorts [F] dans leurs conclusions d’incident en y ajoutant la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces, même tenus par des tiers, qu’il estimera utiles
à l’évaluation des dégradations des locaux appartenant aux Consort [F] dans l’ensemble immobilier sis 69 rue Pelleport et 107-109 rue Orfila à Paris 20 ème ;
— entendre les parties et tout sachant ;
— déterminer si les Consorts [F] ont pris, directement ou indirectement, les mesures nécessaires permettant que le dégât des eaux, fuites, infiltrations, remontées et tous autres désordres dénoncés dans leurs courriers de 2019, soient stoppés ou leurs effets limités
sur la dégradation du bien immobilier ;
— en l’absence de mesures à cet égard, préciser leurs effets sur la dégradation de l’immeuble ;
— déterminer si l’action ou l’inaction des Consorts [F], pendant plus de 5 ans, a entraîné une aggravation des dégâts sur l’immeuble ;
— si oui, évaluer leurs conséquences sur l’immeuble ;
— s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire dans l’exécution de sa mission.
DIRE que l’Expert devra impérativement communiquer un pré rapport aux parties en leur
impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
DIRE que l’Expert après avoir répondu aux dires des parties devra impérativement transmettre
aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport
définitif ;
DIRE que l’Expert devra impérativement répondre de manière précise et circonstanciée aux dires des parties qui devront être annexés au rapport définitif ;
FIXER le montant de la provision d’expertise à consigner par les Consorts [F];
CONDAMNER les Consorts [F] à consigner en totalité les frais d’expertise ;
CONDAMNER les Consorts [F] à payer la somme de 2000€ à la S.C.I. PELLEPORT-ORFILA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
Réserver les dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE (TCP) et la SELAS BL & ASSOCIES demandent au juge d ela mise en état de :
“Vu les articles 143, 144, 382 et suivants, 789 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SELAS BL & ASSOCIES es qualité d’administrateur de la société TCP ;
DEBOUTER M. [V] [F], M. [Z] [F] et M. [P] [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER M. [V] [F], M. [Z] [F] et M. [P] [F] ou tout succombant à verser à la société TCP la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [V] [F], M. [Z] [F] et M. [P] [F] aux entiers dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 février 2025, la société PROGEREP SARL et la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et de la société EPDP, demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les conclusions des consorts [L]
Vu l’Article 789 du CPC,
Donner acte aux concluantes qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par les consorts [L] ;
Compléter la mission de l’Expert Judiciaire désigné dans les termes du dispositif des conclusions de la SCI PELLPORT ORFILA signifiées le 28 novembre 2024.
Réserver les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la SCI PELLEPORT-ORFILA, demande au tribunal de :
“Vu les conclusions des consorts [F] et les pièces,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.242-1 du Code des assurances et de l’annexe II de l’article A.243-1 du même code ;
CONSTATER l’absence de déclaration de sinistre des consorts [F] entre les mains de la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, Reibell Associés ;
En conséquence,
DECLARER l’action des consorts [F] à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage irrecevable ;
DONNER acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur CNR qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [F] ;
COMPLETER la mission de l’Expert Judiciaire désigné dans les termes du dispositif des conclusions de la SCI PELLEPORT ORFILA signifiées le 28 novembre 2024.
RESERVER les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, l’agence d’architecture LLTR, la société SLG PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – EUROMAF, demandent au juge de la mise en état de :
“Vues les assignations des :
— 17 FEVRIER 2020 à la requéte principale de Madame et Messieurs [L] au visa du droit de la vente des articles 1103 1231-1 1603 1604 1642-1 et subsidiairement 1792 du Code Civil,
— 7 JUILLET 2020 à la requéte en garantie de la SCI PELLEPORT ORFILA au visa des articles 1104 1218 et 1792 du Code Civil,
Vue l’Ordonnance JME du 19 DECEMBRE 2023,
Vues les conclusions d’incident du 4 OCTOBRE 2024 de l’indivision [F],
Débouter Madame et Messieurs [L] de leur action et de leurs demandes, les débouter de leur demande d°expertise judiciaire sollicitée au contradictoire des parties concluantes LLTR et SLG,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TCP et FERNANDES, demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 143 du Code de Procédure Civile,
• Juger que les nouveaux griefs allégués par Messieurs [V] [F], [P] [F] et [Z] [F] ne peuvent engager la responsabilité des sociétés FERNANDES et TCP,
Par conséquent,
• Débouter Messieurs [V] [F], [P] [F] et [Z] [F] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés FERNANDES et TCP,
A titre subsidiaire,
• Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés FERNANDES et TCP formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert formée par Messieurs [V] [F], [P] [F] et [Z] [F],
• Réserver les dépens de l’instance”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’ article 143 du code de procédure civile
— CONSTATER que les nouveaux griefs allégués par les consorts [F] sont sans
lien avec le lot espaces verts dont était titulaire la société FLORIADE;
En conséquence :
— DEBOUTER les consorts [F] de leur demande de désignation d’un expert
judiciaire au contradictoire de la société QBE, assureur de la société FLORIADE ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [F] à verser une somme de 1.000 € à la compagnie QBE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [F] aux entiers dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SAS FERNANDES demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1143 et suivants, 325 et suivants, 785 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR la SAS FERNANDES en ses conclusions d’incident et la déclarer bien fondée,
DÉBOUTER les consorts [L] de leur demande de désignation d’un expert
judiciaire,
En conséquence :
DÉBOUTER les consorts [L] de leur demande de sursis à statuer,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [L], Monsieur [P] [L] et Monsieur [Z] [L] à verser à la SAS FERNANDES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [L], Monsieur [P] [L] et Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance d’incident”.
La société FLORIADE et la S.A.S. EPDP NORMANDIE n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code deprocédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [F]
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [F] relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
L’article 263 du code de procédure civile dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] font état :
— d’un procès-verbal de constat d’huissier du 18 février 2019 mentionnant notamment des joints réalisés grossièrement, abîmés ou manquants et la présence de traces “orangées” sur la peinture blanche au droit du radiateur fixé au mur face à l’entrée ;
— de courriers des 9, 10 et 26 avril 2019 adressés par les consorts [F] à la SCI PELLEPORT-ORFILA dénonçant à la suite de la livraison de leur bien plusieurs désordres dont des joints mal réalisés dans la salle d’eau, un défaut d’étanchéité de la porte de douche, une fuite d’eau dans le mur de la salle de bain sous le sèche-serviette ; ainsi que d’autres courriers des 13 mai 2019, 12 et 19 juin et 29 juillet 2019 faisant état d’un dégât des eaux provenant de la terrasse, de moisissures apparues sur les murs de plusieurs pièces de l’appartement et d’infiltrations notamment sur les murs de la salle de bain et au plafond de cette pièce ;
— d’un rapport d’expertise de la société ELEX du 17 mai 2019 mentionnant une intervention dans le cadre d’un dégât des eaux né dans les parties communes et ayant généré des infiltrations dans le salon et la chambre de l’appartement des consorts [F] et indiquant comme cause du sinistre un engorgement accidentel des canalisations d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse consécutif à la présence de gravats et déchets laissés en place lors de travaux de construction du bâtiment ;
— d’une déclaration de sinistre, qui a été adressée par le syndic de copropriété (cabinet PG LANCE) à l’assurance dommages-ouvrage par courriel du 26 septembre 2019 notamment en ce qui concerne des désordres survenus dans l’appartement des consorts [F] (appartement A02) relatifs à l’engorgement de la terrasse privative provoquant un débordement à l’intérieur de l’appartement, une fuite sur nourrices et vannes d’arrêt, un défaut d’étanchéité des joints périphériques du bac à douche et de la porte de l’appartement ainsi que la “fissure des corps nourrices” dans un autre appartement (B64) qui a provoqué des dégâts notamment dans les faux-plafonds des appartements A02 ;
— d’une déclaration de sinistre, adressée par le syndic par courrier du 06 août 2020 à la société SATEC évoquant un rapport de recherche de fuite de la société AIRT CONTROLE signalant des infiltrations causées par les douches de plusieurs appartements dont celui des consorts [F] ;
— d’un procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2024 relevant la présence de cloques, décollements, tâches jaunâtres et évoquant des infiltrations dans plusieurs pièces de l’appartement (entrée, salle de bain, chambre, salon et patio) avec à l’appui des photographies;
La SCI PELLEPORT-ORFILA et les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, PROGEREP et AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PROGEREP et EPDP, formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise.
La société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE (TCP) et la SELAS BL & ASSOCIES s’oppose à la demande d’expertise notamment en se référant à un rapport préliminaire de l’expert amiable de l’assureur dommages ouvrage (Rapport ETICA) jugé suffisant pour établir l’origine des désordres et les responsabilités mais qu’elle ne verse pas aux débats.
Les déclarations de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société FLORIADE, et de la SMABTP, assureur de la société TCP et FERNANDES, selon lesquelles les lots dont leurs assurées respectives étaient titulaires sont étrangers aux désordres dénoncés, ainsi que les arguments avancés par la société FERNANDES et les pièces produites par celle-ci selon lesquelles elle aurait levé les réserves qui concernaient directement le lot gros eouvre dont elle avait la charge, de même que ses explications techniques au sujet de son absence d’implication dans les désordres précités, ne suffisent pas à écarter avec certitude l’existence d’un désordre de nature décennale ou d’une autre nature, ni la possibilité d’un lien avec l’intervention de ces entreprises. Une mesure d’expertise permettra justement d’établir ou d’écarter l’existence du désordre, d’en préciser la nature, dont dépend la qualification juridique de celui-ci et d’en déterminer l’origine.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [F] Monsieur [P] [F] et Monsieur [Z] [F] justifient d’un intérêt légitime pour voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif.
Il n’y a pas lieu à compléter la mission de l’expert.
La consignation à valoir sur sa rémunération sera supportée par les demandeurs à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties pendant la durée des opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel concernant la fin de non-recevoir, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir Monsieur [Z] [F] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise
Désignons en qualité d’expert :
[G] [U]
127 rue de la Convention
75015 PARIS 15
Tél : 01.45.54.28.84
Port. : 06.11.46.45.47
Email : archicoudyser@gmail.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
se rendre sur place ;
visiter les lieux (appartement situé au 69 rue Pelleport et 109-111 rue Orfila à PARIS 20ème arrondissement);
examiner les désordres, malfaçons et non-façons constatés par procès-verbal d’huissier du 26 septembre 2024 ;
les décrire, en préciser leur nature et leur étendue ;
rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause en cas de non-respect des normes, règles de l’art ou prescriptions contractuelles préciser leur teneur et la matérialité du manquement ;
préciser les imputabilités techniques et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
indiquer et évaluer les travaux de remise en état nécessaires ;
fournir tout élément permettant d’évaluer les préjudices subis;
le cas échéant, faire toute observation qui serait utile à la compréhension du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, les plannings d’exécution, les compte-rendus de chantier, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
éventuellement et si nécessaire se rendre sur les lieux, au besoin en constituant un album photographique (photographies couleurs de préférence) et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs le 10 juin 2025 au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 7ème chambre du Tribunal judiciaire au plus tard le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 13h40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et du début des opérations d’expertise);
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens en fin d’instance.
Faite et rendue à Paris le 01 avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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