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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02035 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV5I
AFFAIRE : [B] [G], [H] [M] / [C] [V] [S] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT
le
DEMANDEURS
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] ( ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 7] ( ITALIE)
domiciliée chez Madame [P] [X], [Adresse 9]
représentée par sa tutrice madame [P] [X], [J]
représentée à l’audience par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— condamné madame [B] [G] à verser à madame [S] épouse [K] assistée de son curateur l’association ATIAM, la somme de 21.500 euros avec intérêts au taux à compter du 13 juillet 2018 au titre des chèques impayés et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par madame [S] épouse [K] assistée de son curateur l’association ATIAM,
— rejeté la demande formée par madame [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné madame [G] aux dépens.
La décision a été signifiée le 10 mars 2025.
Le 03 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [S] épouse [K] représentée par sa tutrice madame [X] [J], par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la banque Société Générale agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement en principal de la somme de 21.500 euros, 3000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 32.005,88 euros. Le compte était créditeur de la somme de 871,44 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 08 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date 06 mai 2025, madame [B] [G] et monsieur [H] [M] ont fait assigner madame [C] [S] épouse [K] représentée par sa tutrice madame [X], [J], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 juin 2025, aux fins de voir :
— juger que la créance objet de la saisie-attribution n’est pas liquide car le titre ne contient pas tous les éléments permettant son évaluation, en l’absence d’indication de la nature du taux,
— constater que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à monsieur [M] co-titulaire du compte,
— juger que les fonds disponibles sur le compte au moment de la mise en place de la saisie-attribution sont la propriété de monsieur [M] non visé par le titre,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 03 avril 2025 sur le compte joint ouvert à la Société Générale,
— condamner madame [S] épouse [K] représentée par sa tutrice, madame [X] [J], à payer aux demandeurs la somme de 133,00 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution,
— condamner madame [S] épouse [K] représentée par sa tutrice, madame [X] [J] à payer à madame [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 05 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Madame [G] et monsieur [M], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions,ils exposent que la juridiction de condamnation n’a pas précisé la nature du taux applicable à la somme principale, de sorte qu’ils estiment que la créance n’est pas liquide. Les requérants indiquent que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à monsieur [M] co-titulaire du compte objet de la saisie. Ils précisent que les fonds présents sur le compte au moment de la saisie provenaient exclusivement de monsieur [M]. Ils estiment également ne pas devoir supporter les frais liés à la mesure de saisie ainsi que les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S] épouse [K] représentée par sa tutrice, madame [X] [J], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [G] et monsieur [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2025 sur le compte bancaire de la Société Générale,
— condamner madame [G] et monsieur [M] à payer à madame [K] représentée par sa tutrice madame [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si le dispositif de la décision judiciaire ne mentionne pas “légal” concernant les intérêts il s’agit d’une erreur matérielle, ce d’autant que cela est de droit. Elle indique qu’en l’absence de connaissance, par le commissaire de justice du nom du co-titulaire du compte saisi, il appartient à l’établissement bancaire d’informer ce dernier. Elle relève que le tiers saisi n’a pas indiqué qu’il s’agissait d’un compte joint. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [G] et de monsieur [M],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 avril 2025 a été dénoncé 08 avril 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 06 mai 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [G] et de monsieur [M] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert auprès de la Société Générale,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Madame [G] et monsieur [M] font valoir trois moyens au soutien de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert auprès de la Société Générale.
Ils soutiennent tout d’abord que le tribunal n’a pas mentionné dans le dispositif de la décision rendue le 20 janvier 2025, à l’encontre de madame [G], la nature du taux d’intérêt applicable à la somme principale, de sorte que la défenderesse ne pouvait appliquer un taux d’intérêt légal de son propre choix et qu’ainsi, la créance n’est pas liquide.
En réplique, la défenderesse rappelle, à juste titre, les dispositions de l’article 1231-7 du code civil selon lesquelles “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement”.
Il n’est pas contestable que tant la motivation que le dispositif de la décision fondant la mesure d’exécution forcée, mentionnent la condamnation de madame [G] au paiement de la somme de 21.500 euros “avec intérêts au taux à compter du 13 juillet 2018 au titre des chèques impayés”, de sorte que madame [G] est redevable d’intérêts sur la condamnation pécuniaire prononcée, dont la loi prévoit qu’il s’agit d’intérêts au taux légal.
Le procès-verbal de saisie-attribution retenant un taux d’intérêt au taux légal, il ne saurait souffrir d’aucune irrégularité. La créance est liquide. La critique sur ce point sera écartée.
Madame [G] et monsieur [M] soutiennent également que le compte commun étant joint, la mesure de saisie-attribution aurait dû être dénoncée à monsieur [M], ce qui n’a pas été fait.
En réplique, la défenderesse fait valoir que la banque n’aurait pas indiqué qu’il s’agissait d’un compte joint et qu’en tout état de cause, l’absence de dénonciation au co-titulaire ne peut être reprochée au commissaire de justice en l’absence d’indication du nom du co-titulaire et ne saurait entraîner la caducité de la mesure d’exécution forcée.
Contrairement aux allégations de la défenderesse, il résulte de la lecture de la réponse du tiers saisi que ce dernier indique que le compte saisi fait l’objet d’une multi-titularité.
Pour autant, aucun élément produit ne permet de connaître le nom du co-titulaire du compte.
Selon les dispositions de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.”
Dans ces conditions, il résulte du droit positif qu’il ne peut être fait grief au créancier poursuivant de ne pas avoir dénoncé la saisie-attribution à tout les titulaires du comptes, ce d’autant que l’article 77 du décret du 31 juillet 1992 n’assortit d’aucune sanction l’obligation faite au saisissant de dénoncer la saisie à chacun des titulaires du compte joint.
La critique sur ce point sera donc écartée.
Enfin, madame [G] et monsieur [M] soutiennent qu’ils sont concubins et que les fonds constituant le solde du compte bancaire saisi étaient la propriété de monsieur [M]. Ils font valoir le relevé bancaire du compte.
En réplique, la défenderesse n’évoque pas ce point.
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. (Civ., 21 mars 2019, n°18-10.408).
Il résulte de la lecture des relevés bancaires dudit compte entre le 25 février 2025 et le 24 avril 2025, que ce dernier est principalement alimenté par des revenus de monsieur [M] ainsi que des remboursements mutuel à son nom (bien que les prestations apparaissent au bénéfice de madame [G]). Si des virements apparaissent comme provenant de PayPal Europe SARL, ces derniers sont de faibles montants et il apparaît que le dernier virement au crédit dudit compte, hormis les remboursements mutuels, provient de la société de monsieur [M] le 24 mars 2025 pour un montant de 2.000 euros.
Dans ces conditions, il sera considéré que les requérants rapportent la preuve que les sommes qui figuraient au crédit dudit compte bancaire saisi le 03 avril 2025, jour de la saisie-attribution litigieuse correspondaient à des fonds propres de monsieur [M], concubin de madame [G].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Madame [S] épouse [K] devra verser aux requérants la somme de 133 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes,
Madame [K] représentée par sa tutrice madame [X] , dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [B] [G] et de monsieur [H] [M] ;
FAIT DROIT à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution formulée par madame [B] [G] et monsieur [H] [M] sur le compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratique le 03 avril 2025 à la demande de madame [S] épouse [K] représentée par sa tutrice madame [X] [J], par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la banque Société Générale agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement en principal de la somme de 21.500 euros, 3000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 32.005,88 euros ;
CONDAMNE madame [K] représentée par sa tutrice madame [X] à verser à madame [B] [G] et à monsieur [H] [M] la somme de 133,00 euros en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” et “constater” ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [K] représentée par sa tutrice madame [P] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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