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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 janv. 2026, n° 23/39297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39297 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GRG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/0372230 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, Avocat, #C1575
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023-511539 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représenté par Me Laurence BIACABE, Avocat, #D1084
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [K]
LE GREFFIER
[R] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique à l’ensemble des demandes des parties ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (Zaïre)
ET
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Angola)
Mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 13]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 1998 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [D] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [J] [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [J] [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à [Localité 12], le 15 Janvier 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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