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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITSE
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
[M] [K]
C/
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société [1], Société [2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Société [1]
Agence surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
Société [2]
COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un premier plan de désendettement mis en oeuvre à compter du mois de décembre 2021, Monsieur [M] [K] a de nouveau saisi le 5 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet suivant.
Dans sa séance du 4 novembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 1.511,77 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2025, Monsieur [M] [K] a formé un recours contre cette décision en faisant état d’un changement de situation suite à sa séparation avec son épouse.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours exercé hors délai.
Monsieur [M] [K] comparaît en personne et indique avoir agi dans les délais. Il confirme les termes de son recours portant sur l’impossibilité de supporter la charge de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement. Il ajoute ne pas être d’accord avec le montant de la créance de la société CEGC, considérant que cette créance ne s’élève qu’à la somme de 29.351,42 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 et Monsieur [M] [K] a été invité à actualiser sa situation financière.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours daté du 26 décembre 2025 a été reçu par la commission le 1er décembre 2025. Il apparaît donc que le courrier de Monsieur [M] [K] mentionne une date erronée, celui-ci ayant été manifestement rédigé le 26 novembre et non le 26 décembre.
Le recours reçu avant l’expiration du délai d’un mois est donc recevable.
Sur la contestation de la créance de la société CEGC
Monsieur [M] [K] entend voir fixer la créance à la somme de 29.351,42 euros et non à la somme de 32.380,13 euros, intégrant des intérêts arrêtés à la date du 28 août 2025, date de la notification au créancier de la recevabilité de Monsieur [M] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement arrêtant le cours des intérêts. Toutefois, cette créance était déjà intégrée au précédent plan de désendettement du débiteur et les intérêts ne pouvaient être appliqués par le créancier au cours du plan. Or, à la date du 16 novembre 2021, point de départ des intérêts retenus par le créancier, Monsieur [M] [K] était redevable de la somme de 29.059,37 euros, somme qui sera retenue au titre de la procédure de surendettement.
Sur la contestations des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [M] [K] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [M] [K] s’élève à 29.059,37 euros.
Monsieur [M] [K] perçoit un salaire moyen de 3.352 euros et des allocations familiales de 151 euros pour deux enfants. Toutefois, vivant depuis peu seul avec ses deux enfants dont la mère est décédée, Monsieur [M] [K] va percevoir en outre l’allocation de soutien spécifique de 199,19 euros par enfant. Soit des ressources mensuelles de 3.901,43 euros.
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 2.461,97 euros en retenant:
— un loyer de 840 euros
— un forfait de base pour trois personnes de 1.074 euros
— un forfait habitation de 205 euros
— un forfait chauffage de 211 euros
— des frais de transport de 131,97 euros après remboursement de son employeur,
— la location d’un parking pour 30,49 euros.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 2.046,96 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élève à 1.408,97 euros. Cette dernière somme sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Monsieur [M] [K].
Monsieur [M] [K] devra apurer son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [M] [K] en son recours contre les mesures imposées élaborées le 4 novembre 2025,
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [M] [K] à la somme de 1.408,97 euros ;
Dit que Monsieur [M] [K] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er avril 2026 ;
Dit que Monsieur [M] [K] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [M] [K] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Monsieur [M] [K] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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