Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00250 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGBY
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 03 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 8]
M. CAILLEAU, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [K] [P], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mai 2024, Monsieur [H] [C] a saisi la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [9]) du Limousin aux fins de contester la diminution de sa retraite.
Par requête du 4 octobre 2024, Monsieur [H] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [C], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la [10],
— de condamner la [10] à lui verser la somme de 677,48 € sauf à parfaire,
— de condamner la [10] aux dépens.
Il soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2022, qu’il s’est plaint auprès de la [9] de ce que le montant de sa retraite est réduit depuis le versement du montant de son accident du travail. Il expose que depuis janvier 2024, il perçoit la somme de 384,09 € au lieu de la somme de 553,45 €.
La [10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— de constater que les retenues effectuées sur la retraite de Monsieur [C] l’ont été à sa demande et ce en paiement de la pension alimentaire mise à sa charge,
— de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [C],
— de condamner Monsieur [C] à la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [C] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [C] réside dans le département de la Dordogne et qu’ainsi le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Périgueux, que le tribunal devra donc se déclarer territorialement incompétent.
Sur le fond, elle fait valoir que par jugement du 29 novembre 2024, Monsieur [C] a été condamné au versement de la somme de 450 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et a dit que cette contribution sera versée à l’ex-conjointe de Monsieur [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Elle expose que Monsieur [C] n’a jamais procédé au versement de sa contribution, que son ex-conjointe a déposé une demande d’allocation de soutien familial et que plusieurs propositions d’accord amiable ont été adressées à Monsieur [C] auxquelles il n’a pas donné suite. Elle indique que par plusieurs courriers Monsieur [C] a lui-même demandé à ce que la pension alimentaire soit directement retenue sur sa pension de retraite.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] réside, et résidait lors de la saisine de la présente juridiction, dans la commune de [Localité 11] (24).
En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Périgueux.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, après l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
DIT que le dossier de la procédure sera immédiatement transmis au greffe de cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Zaïre ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Réserve ·
- Défaut de conformité ·
- Livraison ·
- Expert judiciaire ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Laser ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Recours
- Primeur ·
- Étang ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maraîchage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Personnes ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Compte joint ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Titre
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Ménage ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mère ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.