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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03062 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBED
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Localité 9] C COLOMB Immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 797 496 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] C. Colomb a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de 5 immeubles de logements collectifs et 8 logements individuels sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Adresse 8].
Suivant acte notarié en date du 29 décembre 2015, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [B] [X] une de ces maisons.
La livraison du bien est intervenue le 21 juin 2019 avec réserves.
Par courriel du 30 juin 2019, Madame [B] [X] a émis des réserves supplémentaires.
Suivant exploit d’huissier du 1er juillet 2020, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV Wasquehal C. Colomb qu’il a confiée à Monsieur [E] [F] suivant ordonnance du 5 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2023.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Madame [B] [X] a assigné en réparation la SCCV Wasquehal C. Colomb devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, elle demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil et 1103 et 1231-1 et suivants du même code à titre subsidiaire, de :
— condamner la SCCV [Localité 9] C. Colomb à lui verser une somme de 15.500 euros au titre de la reprise des désordres ;
— condamner la SCCV [Localité 9] C. Colomb à lui verser une somme de 500 euros au titre du trouble de jouissance et au déménagement en lien avec le changement de parquet ;
— condamner la SCCV [Localité 9] C. Colomb à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Localité 9] C. Colomb aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter purement et simplement la SCCV [Localité 9] C. Colomb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SCCV Wasquehal C. Colomb demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de Madame [B] [X] à de notables proportions, en tenant notamment compte du devis établi par la société Pro Doma ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [B] [X] à lui verser la somme de 906 euros au titre des travaux modificatifs acquéreurs ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [B] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [B] [X]
Madame [B] [X] sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 9] C. Colomb à lui payer la somme de 15.500 euros correspondant à la levée des réserves suivantes sur le fondement principal de la garantie des vices et défauts de conformité apparents :
— réserve 6894 carrelage à remplacer
— réserve 6900 reprise peintures au-dessus de la porte de la chambre
— réserve 6906 poncer et reprise peinture porte en haut
— réserve 6915 colle sur parquet au niveau de la barre de seuil -
— réserve 6957 régler VR
— réserve 7059 changer le radiateur
— réserve 7065 nettoyer à l’extérieur
— réserve 7105 joint carrelage
— réserve 7108 mettre cache tuyaux plus grand
— réserve 7117 rajouter colonne non conforme et examiner les désordres suite à la pose d’une colonne non conforme
— réserve 6935 coup et griffes sur porte d’entrée
— réserve 7050 reprise haut de la porte
— réserve 7116 WC à changer
— réserve 34 le WC dans la salle de bain est mal fixé et il y a une fuite
— réserve 35 le parquet dans un sale état
— réserve 36 menuiserie extérieure au niveau de la sonnette
— et réserve 37 domotique totalement absente.
Subsidiairement, elle forme ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SCCV [Localité 9] C. Colomb s’oppose à ces demandes aux motifs qu’elle a déjà procédé à la levée de certaines de ces réserves, et que pour les autres réserves, elle s’est vu opposer un refus de Madame [B] [X] d’intervenir dans les lieux.
L’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur l’existence de vices et défauts de conformités apparents :
Sur les réserves 6894 carrelage à remplacer et 7105 joint carrelage :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 les réserves suivantes : « carrelage à remplacer » et « joint carrelage ».
L’expert judiciaire a en effet relevé à l’occasion de ses opérations que le carrelage du sol de la salle de bain est cassé au niveau de la douche.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de ces deux réserves, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Elle justifie ainsi d’un courriel du 23 septembre 2020 aux termes duquel la société CRI a indiqué à Madame [B] [X] devoir annuler le rendez-vous du 25 août 2020 à défaut d’avoir reçu le carreau à remplacer, et avoir cherché à la recontacter pour la prise d’un nouveau rendez-vous sans succès.
Le tribunal relève cependant que ce premier rendez-vous, annulé à la demande de l’entreprise et non pas à celle de Madame [B] [X], intervient plus d’une année après les opérations de livraison, et quelques semaines seulement après l’assignation en référé de la SCCV Wasquehal C. Colomb.
Il ne peut donc pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, ces réserves relèvent bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur les réserves 6900 reprise peintures au-dessus de la porte de la chambre, 6906 poncer et reprise peinture porte en haut et 7050 reprise haut de la porte :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 les réserves suivantes : « reprise peintures au-dessus de la porte de la chambre », « reprise haut de la porte » et « poncer et reprise peinture porte en haut ».
L’expert judiciaire a en effet relevé l’absence de couche de finition au dessus des portes des chambres à l’origine de marques de transparence.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de ces trois réserves, elle ne justifie toutefois d’aucune relance à ce titre.
Dès lors, ces réserves relèvent bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 6915 colle sur parquet au niveau de la barre de seuil :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 la réserve suivante : « colle sur parquet au niveau de la barre de seuil ».
L’expert judiciaire a en effet relevé à l’occasion de ses opérations que la barre de seuil en haut des escaliers a été collée de façon grossière si bien que la colle séchée déborde le long du parquet.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de cette réserve, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Elle justifie ainsi d’un courriel du 28 février 2020 aux termes duquel elle mandate la société Duvivier afin d’intervenir au titre des taches sur le parquet de l’étage, entreprise qui a uniquement laissé un avis de passage en mars 2020. Elle ne transmet toutefois pas les échanges avec Madame [B] [X] permettant de s’assurer qu’elle avait été informée de cette intervention.
Ainsi, si ladite société a redonné son accord en octobre 2020 pour procéder à la levée des réserves, 16 mois après les opérations de livraison, il ne peut pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 6957 régler VR :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 la réserve suivante : « régler VR ».
L’expert judiciaire a en effet relevé à l’occasion de ses opérations que le volet roulant de l’une des chambres rencontre un problème de blocage au niveau de la coulisse.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de cette réserve, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Elle justifie ainsi d’un courriel du 1er septembre 2020 aux termes duquel la société FJI a indiqué avoir pris rendez-vous avec Madame [B] [X] le 5 septembre 2020 qu’elle a annulé.
Le tribunal relève cependant que ce premier rendez-vous intervient plus d’une année après les opérations de livraison, et quelques semaines seulement après l’assignation en référé de la SCCV Wasquehal C. Colomb.
Il ne peut donc pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 7059 changer le radiateur :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 la réserve suivante : « changer le radiateur ».
L’expert judiciaire a en effet relevé que la radiateur de la chambre présente un coup au niveau de l’arrête.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de cette réserve, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce aux débats en ce sens, à l’exception d’une attestation de l’entreprise Ramery Énergie du 9 octobre 2020 qui accepte d’intervenir. Le tribunal relève que cet accord intervient plus d’une année après les opérations de livraison, et quelques semaines seulement après l’assignation en référé de la SCCV Wasquehal C. Colomb.
Il ne peut donc pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 7065 nettoyer à l’extérieur :
Il ressort de l’expertise judiciaire que Madame [B] [X] a procédé elle-même au nettoyage si bien que cette réserve n’est plus d’actualité.
Sur la réserve 7108 mettre cache tuyaux plus grand :
L’expert judiciaire n’a pas relevé de problème de dimensionnement du cache tuyaux, mais uniquement un problème de finition de peinture.
La demande formée par Madame [B] [X] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la réserve 7117 rajouter colonne non conforme et examiner les désordres suite à la pose d’une colonne non conforme :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 la réserve suivante : « rajouter colonne non conforme et examiner les désordres suite à la pose d’une colonne non conforme ».
L’expert judiciaire a en effet relevé à l’occasion de ses opérations que la colonne posée dans la salle n’est pas conforme à la commande et a abîmé le mur lors de sa pose.
Cependant, Madame [B] [X] ne produit aucune pièce démontrant la non-conformité contractuelle alors même que la SCCV [Localité 9] C. Colomb la conteste, et l’expertise judiciaire est insuffisamment précise sur ce point. Il lui appartenait ainsi de produire aux débats les annexes de l’expertise ou un quelconque contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande formée par Madame [B] [X] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la réserve 6935 coup et griffes sur porte d’entrée :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 la réserve suivante : « coup et griffes sur porte d’entrée ».
L’expert judiciaire a en effet relevé à l’occasion de ses opérations des coups et griffes de part et d’autre de la porte d’entrée.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de cette réserve, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Elle justifie ainsi d’un courriel du 28 août 2020 aux termes duquel la société Les Zelles indique avoir tenté de contacter Madame [B] [X] sans succès.
Le tribunal relève cependant que ces prises de contact interviennent plus d’une année après les opérations de livraison, et quelques semaines seulement après l’assignation en référé de la SCCV Wasquehal C. Colomb.
Il ne peut donc pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 7116 WC à changer :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 21 juin 2019 la réserve suivante : « WC à changer ».
L’expert judiciaire a en effet relevé que les toilettes du rez-de-chaussée présente des marques et des traces sur la cuvette qui ne partent pas.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de cette réserve, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce aux débats en ce sens, à l’exception d’une attestation de l’entreprise Ramery Énergie du 9 octobre 2020 qui accepte d’intervenir. Le tribunal relève que cet accord intervient plus d’une année après les opérations de livraison, et quelques semaines seulement après l’assignation en référé de la SCCV Wasquehal C. Colomb.
Il ne peut donc pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 34 WC dans la salle de bain est mal fixé et il y a une fuite :
En l’espèce, il ressort du courriel de Madame [B] [X] adressé à la SCCV [Localité 9] C. Colomb le 30 juin 2019 la réserve suivante : « le WC dans la salle de bain est mal fixé et il y a une fuite », réserve apparue et dénoncée dans le mois suivant les opérations de livraison.
La SCCV [Localité 9] C. Colomb justifie que la société C Trouvé est intervenue au titre de cette réserve.
Cependant, l’expert judiciaire a relevé la persistance de cette réserve ; « à l’étage dans la salle de bain le WC bouge, il est mal fixé au sol. Le réservoir de chasse d’eau coule continuellement, il faut couper l’alimentation ».
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 35 le parquet dans un sale état :
En l’espèce, il ressort du courriel de Madame [B] [X] adressé à la SCCV [Localité 9] C. Colomb le 30 juin 2019 la réserve suivante : « le parquet dans un sale état », réserve apparue et dénoncée dans le mois suivant les opérations de livraison.
L’expert judiciaire a en effet constaté un voile blanc en différents endroits du parquet des pièces de l’étage.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb soutient que la cause de cette réserve peut se trouver dans un défaut d’entretien ou être liée à son usage, force est de constater qu’elle a été dénoncée seulement 9 jours après la livraison de l’immeuble à Madame [B] [X] si bien qu’elle ne peut aucunement en être responsable.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 36 menuiserie extérieure au niveau de la sonnette :
En l’espèce, il ressort du courriel de Madame [B] [X] adressé à la SCCV [Localité 9] C. Colomb le 30 juin 2019 la réserve suivante : « menuiserie extérieure au niveau de la sonnette », réserve apparue et dénoncée dans le mois suivant les opérations de livraison.
L’expert judiciaire a en effet constaté à l’occasion de ses opérations qu’une découpe a été faite au niveau de la sonnette de l’entrée.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb reconnaît ne pas avoir procédé à la levée de cette réserve, elle impute son absence d’intervention à Madame [B] [X] qui n’a pas donné suite aux demandes des entreprises intervenantes.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce aux débats en ce sens, si bien qu’il ne peut pas être valablement reproché à Madame [B] [X] d’avoir commis une faute en entravant la reprise des réserves.
Dès lors, cette réserve relève bien de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SCCV [Localité 9] C. Colomb, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en état futur d’achèvement, est tenue, et qui ne justifie pas avoir procédé aux réparations ou en avoir payé le prix, alors même qu’elle en a la charge de la preuve.
Sur la réserve 37 domotique totalement absente :
Enfin, il ressort du courriel de Madame [B] [X] adressé à la SCCV [Localité 9] C. Colomb le 30 juin 2019 la réserve suivante : « domotique totalement absente », réserve apparue et dénoncée dans le mois suivant les opérations de livraison.
Cependant, Madame [B] [X] ne produit aucune pièce démontrant la non-conformité contractuelle alors même que la SCCV [Localité 9] C. Colomb la conteste, et l’expertise judiciaire est insuffisamment précise sur ce point. Il lui appartenait ainsi de produire aux débats les annexes de l’expertise ou un quelconque contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande formée par Madame [B] [X] à ce titre sera donc rejetée.
II. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Le régime de la garantie des vices et défauts de conformité apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil impose au vendeur en état futur d’achèvement de procéder à la reprise des désordres apparents ou à la mise en conformité des défauts de conformité dénoncés lors de la livraison du bien ou dans le mois suivant celle-ci, ou d’en payer le prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires aux sommes suivantes :
— réserves 6894 et 7105 carrelage à remplacer : 770 euros TTC
— réserves 6900 et 6906 reprise peintures : 1.100 euros TTC
— réserve 6957 régler VR : 770 euros TTC
— réserve 7059 changer le radiateur : 1.100 euros TTC
— réserve 6935 coup et griffes sur porte d’entrée : 1.650 euros TTC
— réserve 7050 reprise haut de la porte : 220 euros TTC
— réserve 7116 WC à changer : 440 euros TTC
— réserve 34 le WC dans la salle de bain est mal fixé et il y a une fuite : 770 euros TTC
— réserves 35 et 6915 le parquet dans un sale état : 5.500 euros TTC
— et réserve 36 menuiseries extérieure au niveau de la sonnette : 330 euros TTC.
Si la SCCV [Localité 9] C. Colomb soutient que ces travaux sont sur-évalués par l’expert judiciaire, force est de constater que les pièces produites et les solutions réparatoires préconisées par ses soins ne sont pas retenues par celui-ci.
De même, si Madame [B] [X] produit un autre devis dont le chiffrage est plus important, il ne correspond pas en tout point aux solutions préconisées par l’expert judiciaire au titre de la reprise des réserves.
Dès lors, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire et de condamner la SCCV [Localité 9] C. Colomb à payer à Madame [B] [X] la somme de 12.650 euros TTC au titre de la reprise des réserves.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [B] [X] sollicite la somme de 500 euros au titre du trouble de jouissance dû au déménagement en lien avec le changement de parquet.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, Madame [B] [X] ne développe pas cette demande dans ses écritures, si bien qu’elle en sera déboutée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV [Localité 9] C. COLOMB
Enfin, à titre reconventionnel, la SCCV [Localité 9] C. Colomb sollicite la somme de 906 euros correspondant aux travaux modificatifs acquéreurs que Madame [B] [X] ne lui a jamais payés.
En l’espèce, la SCCV [Localité 9] C. Colomb produit aux débats une facture d’un montant de 906 euros TTC correspondant à des travaux modificatifs.
Madame [B] [X] ne conteste pas devoir cette somme aux termes de ses écritures.
Dès lors, il y a lieu de la condamner à payer à la SCCV [Localité 9] C. Colomb la somme de 906 euros TTC au titre des travaux modificatifs acquéreurs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 9] C. Colomb sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 9] C. Colomb sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à Madame [B] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, il sera rappelé que l’exécution est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV [Localité 9] C. Colomb à payer à Madame [B] [X] la somme de 12.650 euros TTC au titre de la reprise des réserves ;
Déboute Madame [B] [X] de sa demande formée à l’encontre de la SCCV [Localité 9] C. Colomb au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [B] [X] à payer à la SCCV [Localité 9] C. Colomb la somme de 906 euros TTC au titre des travaux modificatifs acquéreurs ;
Condamne la SCCV [Localité 9] C. Colomb aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SCCV [Localité 9] C. Colomb à payer à Madame [B] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCCV [Localité 9] C. Colomb de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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