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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CREACTION LASER TEAM |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYE4
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [B] [I], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.R.L. CREACTION LASER TEAM
MARQUAGE ETUDE CREATION SUPPORTS
Z.A. de la Loire
3 rue de Soweto
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par M. [V] [O] (gérant)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Suite à la réalisation d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société S.A.S. CREACTION LASER TEAM une lettre d’observations du 21 novembre 2022 portant sur 17 points et l’informant qu’un rappel de cotisations, de contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage d’un montant total de 26.833,00 euros était envisagé.
Par courrier du 19 décembre 2022, la société CREACTION LASER TEAM a rendu l’URSSAF destinataire de ses commentaires.
Par courrier du 25 janvier 2023, l’URSSAF a adressé à la société la réponse des inspecteurs du recouvrement aux commentaires du 19 décembre 2022, lesquels ont maintenu le rappel de cotisations.
Le 14 février 2023, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de régler la somme de 27.790,00 euros (26.833,00 euros en cotisations, et 957,00 euros en majorations de retard) dans le délai d’un mois.
Par courrier du 15 mars 2023, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la mise en demeure.
Par courrier du 28 juillet 2023, l’URSSAF a notifié à la société la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 25 juillet 2023, a confirmé les redressements.
Par acte du 27 décembre 2023, l’URSSAF a décerné à la société une contrainte d’un montant de 3.790,00 euros (2.833,00 euros en cotisations et 957,00 euros en majorations), après déduction de la somme de 24.000,00 euros versée.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 18 janvier 2024.
Par courrier établi le 23 janvier 2024, et reçu au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, la société CREACTION LASER TEAM a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 02 juillet 2025 et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
— l’accueillir dans sa demande,
— déclarer irrecevable la contestation du bien-fondé du redressement en raison de l’absence de saisine du tribunal par la société CREACTION LASER TEAM suite à la notification de la décision de rejet de la CRA,
— valider la contrainte du 27 décembre 2023,
— condamner, en conséquence, la S.A.S. CREACTION LASER TEAM au paiement de la somme de 3.790,00 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement,
— condamner la société CREACTION LASER TEAM au paiement des frais de justice,
— débouter la société CREACTION LASER TEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CREACTION LASER TEAM aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2024 développées oralement à l’audience, la S.A.S. CREACTION LASER TEAM demande au tribunal de :
— reconnaître la justesse de sa demande,
— demander à l’URSSAF de corriger ses prétentions en conséquence.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF du 7 janvier 2025, aux conclusions de la société CREACTION LASER TEAM, reçues le 16 décembre 2024 au greffe du tribunal, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11,
L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail (…) ".
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article
L.142-1 (…) ".
L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
« III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’URSSAF invoque l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement par le biais de l’opposition à la contrainte en raison de l’absence de saisine du tribunal par la société suite à la notification de la décision de rejet de la CRA.
Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation a retenu qu’il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Cette interprétation a suscité des critiques en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. Ces considérations ont amené la Cour à réexaminer sa jurisprudence.
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
La cour de cassation juge désormais que, dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2, 22 septembre 2022, 21-10.105, Publié au bulletin).
Dans le cas présent, la société a bien contesté la mise en demeure du 14 février 2023 en saisissant la CRA par courrier du 15 mars 2023.
Pour autant, il est constant que la société n’a pas contesté la décision de la CRA en date du 25 juillet 2023 devant le tribunal dans les délais.
Par conséquent, il ne peut qu’être fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir déclarer la société irrecevable dans sa contestation du bien-fondé du redressement.
Sur la régularité de la contrainte
Même lorsque l’URSSAF a, procéduralement, la qualité de demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte décernée pour le paiement de cotisations sociales, il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
La société défenderesse ne présente aucun argument de nature à remettre en cause la régularité de la contrainte.
Aussi, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF tendant à voir :
— valider la contrainte du 27 décembre 2023,
— condamner, en conséquence, la S.A.S. CREACTION LASER TEAM au paiement de la somme de 3.790,00 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet règlement.
Sur les autres demandes
Sur les frais de signification
Il sera rappelé que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Par conséquent, la société défenderesse sera condamnée à rembourser à l’URSSAF le montant des frais de signification afférents à la contrainte.
Sur les dépens
La société CREACTION LASER TEAM succombant dans le cadre de la présente affaire, elle en supportera les dépens afférents, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la S.A.S. CREACTION LASER TEAM recevable dans son opposition à la contrainte du 27 décembre 2023, signifiée le 18 janvier 2024 ;
DECLARE la S.A.S. CREACTION LASER TEAM irrecevable dans sa contestation du bien-fondé des redressements opérés sur le fondement de la lettre d’observations du 21 novembre 2022 ;
VALIDE la contrainte émise le 27 décembre 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.S. CREACTION LASER TEAM pour un montant de 3.790,00 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. CREACTION LASER TEAM à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3.790,00 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE la S.A.S. CREACTION LASER TEAM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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