Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 26 septembre 2025, n° 24/00142
TJ Nantes 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas respecté les délais de recours, ce qui entraîne l'irrecevabilité de sa contestation du redressement.

  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a jugé que la société n'a présenté aucun argument pour contester la régularité de la contrainte, validant ainsi la demande de l'URSSAF.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a ordonné le paiement des sommes dues, considérant que la société n'a pas contesté valablement les redressements.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de signification

    Le tribunal a rappelé que les frais de signification sont à la charge du débiteur, sauf si l'opposition est jugée fondée.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a statué que la société, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens afférents à la présente affaire.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF des Pays de la Loire a demandé la validation d'une contrainte de 3.790,00 euros émise à l'encontre de la SARL CREACTION LASER TEAM suite à un contrôle. La société, quant à elle, demandait la correction des prétentions de l'URSSAF.

La question juridique principale était de savoir si la société pouvait contester le bien-fondé du redressement, alors qu'elle n'avait pas saisi le tribunal dans les délais après la décision de la commission de recours amiable. Le tribunal a jugé que la société était irrecevable dans sa contestation du bien-fondé du redressement.

En conséquence, le tribunal a validé la contrainte émise par l'URSSAF et a condamné la SARL CREACTION LASER TEAM à payer la somme de 3.790,00 euros, ainsi que les frais de signification et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00142
Numéro(s) : 24/00142
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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