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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WASHTEC ( FRANCE ) SAS c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMRX
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Madame M-E. TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Pôle Social
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société WASHTEC (FRANCE) SAS
200 rue du Grand Bouland
45760 BOIGNY SUR BIONNE
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON substituée par Maître Lucile CAPITAO
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [K] [H]
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [B] était salarié de la société WASHTEC FRANCE en qualité de directeur d’exploitation.
Le 8 mai 2022, Monsieur [N] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 7 avril 2022 par le Docteur [E] faisant état d’un « épuisement professionnel ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a estimé que la maladie déclarée, qui n’était pas prévue aux tableaux des maladies professionnelles, pouvait engendrer à la date de la demande un taux d’IPP égal ou supérieur à 25%, ce qui nécessitait la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 7 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a informé la société WASHTEC FRANCE de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, la décision finale relative à la prise en charge de la maladie déclarée devant intervenir au plus tard le 6 janvier 2023.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire n’a pas émis d’avis dans les délais impartis.
Par décision en date du 9 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] le 8 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, la société WASHTEC FRANCE a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 1er décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de société WASHTEC FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juin 2023, la société WASHTEC FRANCE a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet, entre-temps devenue explicite.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, la société WASHTEC FRANCE comparaît représentée par son conseil. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société WASHTEC FRANCE développe oralement ses conclusions et demande au Tribunal :
De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] faute de respect du contradictoire ; Après avoir recueilli l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] en l’absence de caractère professionnel de la maladie ; En conséquence, d’imputer cette maladie sur le compte spécial et non sur son compte ; De débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite du Tribunal :
Le rejet du recours de la société WASHTEC FRANCE ; Que la société WASHTEC FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ; La confirmation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société WASHETC FRANCE justifie avoir saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [B] par courrier du 9 mars 2023, reçu le 13 mars 2023.
La société WASHTEC FRANCE était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 13 mai 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société WASHTEC FRANCE a saisi le Pôle Social le 15 juin 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 1er décembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
La circonstance selon laquelle la Commission de recours amiable a finalement statué hors délai et postérieurement au recours formé est indifférente.
Le recours formé par société WASHTEC FRANCE doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit qu’une maladie psychique peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles à la condition que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime soit rapportée, l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur ce point étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, par courrier du 7 septembre 2022, reçu par l’employeur le 13 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret notifiait à la société WASHTEC FRANCE qu’elle procédait à la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il rende un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Aux termes de ce courrier, la Caisse informait l’employeur de sa possibilité :
De consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 octobre 2022 ; De formuler des observations jusqu’au 18 octobre 2022 ; Que la décision finale interviendrait au plus tard le 6 janvier 2023.
Par courrier en date du 9 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à la société WASHTEC sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Il est constant en l’espèce que cette décision a été prise sans que la Caisse ne dispose de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi, celui-ci n’ayant jamais répondu à cette saisine.
Il importe ici de bien distinguer l’hypothèse où l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été émis, dans laquelle la Caisse n’a en effet – comme elle le soutient – aucune obligation de notifier ledit avis mais simplement sa décision finale, de l’hypothèse où aucun avis n’a été émis à la suite de la saisine du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors, en notifiant à la société WASHTEC FRANCE une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié Monsieur [N] [B] sans ne disposer de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’elle avait saisi et alors que cet avis est obligatoire, la Caisse s’est substituée audit Comité pour conclure ua caractère professionnel de la maladie déclarée, ce qui entache d’irrégularité la procédure ayant conduit à la décision de prise en charge.
Il y a lieu en conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce que son avis ne permettrait pas de régulariser l’absence d’avis du premier Comité saisi, de déclarer inopposable à la société WASHTEC FRANCE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 9 janvier 2023 ayant pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] le 8 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
3. Sur l’inscription au compte spécial
L’article D242-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
L’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application du texte précité, dans sa version telle que modifiée par l’arrêté du 27 décembre 2023, prévoit :
« Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La maladie répond à l’une des conditions mentionnées au a et répond aux conditions mentionnées au b :
a) La maladie répond à l’une des conditions suivantes :
— la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l’annexe II et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1, le délai entre la fin de l’exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;
— le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l’article L. 461-1 et le délai entre la fin de l’exposition et l’apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans;
b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d’embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu’il soit possible de déterminer l’employeur ayant exposé au risque avant cette date ;
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 “ Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ” ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’inscription au compte spécial ne se justifie que dans le cas où le caractère professionnel de la maladie a été reconnu et est opposable à l’employeur.
Au cas d’espèce, la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] n’étant pas opposable à la société WASHTEC FRANCE, les conséquences financières de cette maladie en matière de tarification ne seront pas imputables à la société employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur inscription à un compte spécial.
La demande de la société WASHTEC FRANCE sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de société WASHTEC FRANCE à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 30 novembre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « épuisement professionnel » déclarée le 8 mai 2022 par Monsieur [N] [B] au titre de la législation professionnelle,
DÉCLARE inopposable à la société WASHTEC FRANCE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du du Loiret du 9 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle épuisement professionnel déclarée le 8 mai 2022 par Monsieur [N] [B],
DEBOUTE la société WASHTEC FRANCE de sa demande tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] au compte spécial,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 31 Janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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