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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 6 oct. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFF Minute n° 25/1184
ORDONNANCE
du 06 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [V] [Z]
née le 19 Avril 1976 à [Localité 6] (VOSGES), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 23 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [Z] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [V] [Z].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 01/04/2025 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [V] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 09/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [Z] [V], née le 19 avril 1976, est hospitalisée depuis le 26 juin 2025 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7]. Cette hospitalisation fait suite à une recrudescence de symptômes délirants associés à une dangerosité psychiatrique majeure, notamment une idéation délirante de filiation impliquant une jeune fille qu’elle identifie comme sa propre enfant.
Suivie depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde chimiorésistante, Madame [Z] avait déjà séjourné à l’UMD en 2022 pour des troubles similaires. Son état actuel montre une amélioration comportementale notable, avec absence d’agressivité et tendance à l’isolement relationnel. Toutefois, des éléments psychotiques persistants, discrets mais enkystés, continuent d’alimenter ses raisonnements délirants. Elle reste méfiante, ambivalente et peu critique vis-à-vis de sa pathologie, ce qui rend les entretiens difficiles et parfois interrompus brusquement.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [V] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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