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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02883 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7Z
Minute n° 25/ 247
DEMANDEUR
S.A.S. DANDY BELDI FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 910 677 509, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Audrey DUFAU du Cabinet ELEAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître José IBANEZ de LVI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 avril 2024, Monsieur [H] [R] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS DANDY BELDI FRANCE une saisie conservatoire par acte du 6 juin 2024. Cette saisie a été dénoncée à la SAS DANDY BELDI France par acte du 11 juin 2024.
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 28 mars 2025, la SAS DANDY BELDI FRANCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2025, fait assigner Monsieur [R] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS DANDY BELDI France sollicite au visa de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable, le constat de la caducité de la mesure de saisie conservatoire diligentée et que soit ordonnée sa mainlevée. Elle demande en outre la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe est valide, son auteur étant parfaitement identifiable. Elle fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour statuer sur sa demande, laquelle n’est pas une contestation de la mesure du fait de l’absence de réunion des conditions nécessaires à l’autorisation d’une mesure de saisie conservatoire mais ne tend qu’au constat de la caducité de la saisie réalisée. Sur le fond, elle fait valoir que tenant le rejet de la requête en injonction de payer le 15 juillet 2024, Monsieur [R] aurait dû l’assigner au fond avant le 15 août 2024 mais ne l’a fait que le 12 septembre 2024, la saisie devenant alors caduque. Elle souligne enfin que le maintien de cette mesure manifestement caduque a immobilisé sa trésorerie et lui a ainsi causé un préjudice.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [R] conclut à la nullité de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe et de la procédure subséquente ainsi qu’à l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en connaitre au profit du Président du tribunal de commerce de Bordeaux. Au fond, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts et à la condamnation de la SAS DANDY BELDI FRANCE aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe est entachée d’un vice de fond dans la mesure où son signataire n’est pas identifiable et ne peut par conséquent justifier de son pouvoir à agir. Il soutient que le président du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a autorisé la saisie conservatoire, est seul compétent pour connaitre des demandes de mainlevée de cette mesure et des demandes indemnitaires y afférent. Sur le fond, il conteste tout préjudice, soulignant que les difficultés de trésorerie de la société sont au premier chef imputables à l’autre associé ayant utilisé des fonds à des fins personnelles. Il considère enfin que l’action introduite est abusive au regard des détournements effectués par le dirigeant de la société demanderesse alors qu’il demeurait des dettes fiscales à acquitter et qu’elle n’a contesté la mesure litigieuse qu’en avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe
Les articles R121-11 et R121-12 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
« En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. »
L’article 117 du Code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La requête datée du 28 mars 2025 mentionne en première page le nom de l’avocat plaidant et le nom de l’avocat postulant, tous deux intervenant au bénéfice de la SAS DANDY BELDI. S’il est exact que le nom de l’avocat signataire de la requête n’apparait pas au-dessus de la signature, il est constant que les deux potentiels signataires sont identifiés et pourvus de toute capacité juridique pour représenter la demanderesse.
La requête n’est par conséquent entachée d’aucun vice de nullité à ce titre.
— Sur la compétence du juge de l’exécution
Les articles R512-2 et R512-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
« Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure. »
Il est constant que la présente instance tend à ce que soit constatée la caducité de la mesure de saisie conservatoire opérée à la suite de l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 avril 2024. Cette demande se distingue donc d’une demande en mainlevée impliquant la vérification par le juge ayant autorisé la mesure du bien fondé de celle-ci , une fois le contradictoire rétabli.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire est bien compétent pour statuer sur la demande tendant au constat de la caducité, laquelle n’est du reste pas contestée par le défendeur.
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
Il est constant que par une ordonnance du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la requête en injonction de payer présentée par Monsieur [H] [R], lequel a assigné au fond la SAS DANDY BELDI par acte du 12 septembre 2024.
La saisine de la juridiction du fond a donc été réalisée plus d’un mois après l’ordonnance de rejet, de telle sorte que la saisie conservatoire diligentée le 6 juin 2024 doit être déclarée caduque. Il en sera par conséquent ordonné la mainlevée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS DANDY BELDI FRANCE
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution applicable à la cause prévoit :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Si la SAS DANDY BELDI FRANCE produit une attestation de son expert-comptable indiquant qu’elle était redevable au titre de l’impôt sur les sociétés à raison de 29.158 euros au plus tard le 15 mai 2025, elle ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de régler cette somme ou du refus opposé par l’administration fiscale d’un échelonnement du paiement de cet impôt.
Elle ne caractérise en définitive aucun préjudice lié à la saisie conservatoire pratiquée alors qu’elle aurait pu faire constater la caducité de cette mesure depuis le mois de septembre 2024. Sa demande en indemnisation sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R]
Cette prétention est fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile qui alloue au seul juge la possibilité de prononcer une amende civile et des dommages et intérêts en cas d’action en justice abusive. Cette dernière s’entend de l’exercice d’une action en justice avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol.
L’action de la SAS DANDY BELDI FRANCE tendant à voir constatée la caducité manifeste et non contestée de la saisie conservatoire ne saurait être qualifiée d’abusive alors que Monsieur [R], son auteur, aurait dû diligenter l’action au fond dans le délai requis ou à tout le moins ordonner mainlevée de la mesure conservatoire compte tenu de l’absence de réalisation de cette démarche en temps et en heure.
Aucun abus n’étant caractérisé, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de la requête en date du 28 mars 2025 introduite par la SAS DANDY BELDI FRANCE pour être autorisée à assigner à jour fixe ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [R] ;
CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [H] [R] sur les comptes bancaires détenus par la SAS DANDY BELDI FRANCE auprès de la SAS OLINDA par acte du 6 juin 2024, dénoncée par acte du 11 juin 2024 ;
ORDONNE par conséquent mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [H] [R] sur les comptes bancaires détenus par la SAS DANDY BELDI FRANCE auprès de la SAS OLINDA par acte du 6 juin 2024, dénoncée par acte du 11 juin 2024 ;
DEBOUTE la SAS DANDY BELDI FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SAS DANDY BELDI FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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