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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 20 mars 2026, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute :
Expéditions le
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01528 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4PL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [E], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me MATHONNET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [V], demeurant, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière lors des débats,
Monsieur CHARTIN, Greffier lors du délibéré
Clôture prononcée le : 23 janvier 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
LA SARL, [E] a conclu avec Monsieur, [I], [V], une promesse de vente le 21 septembre 2023, par devant Maître, [U], [K], notaire à, [Localité 1].
Le promettant s’engageait à vendre l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], Section, [Localité 3], N,°[Cadastre 1], Surface 00 ha 04 a 51 ca, comprenant les lots suivants :
— Lot numéro trente-cinq (35) :
o Au sixième étage, escalier de service, un débarras numéro vingt-quatre et droit à l’usage du water-closet commun du palier.
o Et les trois/deux mille neuvièmes (3/2009 èmes] des parties communes générales.
— Lot numéro trente-huit (38) :
o Au sixième étage, escalier de service, un débarras numéro 27 et droit à l’usage du water-closet commun du palier.
o Et les deux/deux mille neuvièmes (2/2009 èmes) des parties communes générales.
Page 4 sur 11- Lot numéro quatorze (14) :
o Au sixième étage, escalier de service, un débarras numéro un, et droit à l’usage du water-closet commun du palier.
o Et les trois/deux mille neuvièmes (3/2009 èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro soixante-cinq (65) :
o Au sixième étage, escalier de service, un dégagement.
o Et les un/deux mille neuvièmes (1/2009 ème) des parties communes générales.
— Lot numéro trente-six (36) :
o Dans la partie de l’immeuble formant aile, retour au fond, au sixième étage, escalier de service, une chambre portant le numéro 25, avec droit à l’usage du water-closet commun du palier.
o Et les cinq/deux mille neuvièmes [5/2009 èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro trente-sept (37) : tel qu’il résulte de la modification au règlement de copropriété en date du 2 novembre 2015
o Au sixième étage, escalier de service, une chambre numéro vingt-six, et droit à l’usage du water-closet commun du palier.
o Et les six/deux mille neuvièmes (6/2009 èmes) des parties communes générales.
La promesse de vente était conclue pour une durée expirant le 22 décembre 2023 à 16 heures. Une prorogation de huit jours était prévue si les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction.
Le prix de vente des biens ci-dessus désignés était fixé à deux cent quarante-cinq mille
euros (245 000,00 euros).
Le contrat prévoyait en outre que le bénéficiaire, Monsieur, [V], paierait une indemnité d’immobilisation d’un montant de vingt-quatre mille cinq cents euros (24 500 euros) au promettant, la SARL, [E].
Le 11 janvier 2024, Maître, [U], [K] a attesté que le BÉNÉFICIAIRE,
Monsieur, [V], n’avait toujours pas versé les frais liés à la régularisation dudit acte, n’avait pas levé l’option dans les termes de la promesse de vente, ni versé le montant de l’indemnité d’immobilisation dans les termes de la promesse de vente, ni versé le montant représentatif du prix et des frais ce qui engendrait la caducité de la promesse.
Par acte extra judiciaire délivré le 21 mai 2025, la SARL, [E] a assigné Monsieur, [I], [V] devant le tribunal judiciaire d’Annecy et lui demande de :
“
Vu les articles 1194, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu la Promesse de vente du 21 septembre 2023,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— ACCUEILLIR ET JUGER RECEVABLE l’action en justice de la SARL, [E] ;
— CONDAMNER Monsieur, [I], [G], [V] à payer à la SARL, [E] la somme
de 24 500 euros (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) correspondant à
l’indemnité d’immobilisation en exécution de la Promesse de vente du 21 septembre 2023,
— Y AJOUTER et CONDAMNER aux intérêts au cours légal à compter de la première mise en demeure réalisée par Maître, [K],
— CONDAMNER Monsieur, [I], [G], [V] à payer à la SARL, [E] la somme
de 27 595,58 euros (vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante huit centimes) au titre des dommages et intérêts en raison de son inexécution contractuelle et de la mauvaise foi dont fait preuve Monsieur, [V],
— Y AJOUTER et CONDAMNER aux intérêts au cours légal à compter du prononcé du jugement,
— CONDAMNER Monsieur, [I], [G], [V] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur, [I], [G], [V] à payer à la SARL, [E] la somme
de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le demandeur a versé aux débats les pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié la présence de Monsieur, [V] à l’adresse indiquée. La demande présentée par la SARL, [E] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1194 du Code civil dispose que :
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, les parties à la promesse de vente du 21 septembre 2023 ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation due par le BÉNÉFICIAIRE, Monsieur, [V], au promettant, la SARL, [E], à la somme forfaitaire de 24 500 euros.
Maître, [K], a attesté le 11 janvier 2024 que Monsieur, [V] n’avait pas payé l’indemnité d’immobilisation à la date convenue.
Le demandeur soutient que Monsieur, [V] n’a toujours rien payé au jour de son assignation.
Il convient en conséquence de constater que Monsieur, [V] n’a pas respecté ses obligations découlant de la promesse de vente. Dûment avisé de la demande, Monsieur, [V] sera condamné au paiement de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 24500€.
La SARL, [E] demande que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur, [V] a été mis en demeure de régler cette somme par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL, [E] sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil la condamnation de Monsieur, [V] à lui payer la somme de 27595,58€ au titre de l’inexécution de l’obligation.
L’article 1231-6 du Code civil dispose :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La SARL, [E] soutient que Monsieur, [V] a tenté de se soustraire à son obligation en arguant d’une inexactitude des superficies des appartements.
Au soutien de son allégation, il produit un document intitulé “RAPPORT D’EXPERTISE BATIMENT” de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES EXPERTS EN BÂTIMENTS en date du 19 septembre 2023, correspondant à une expertise mesurage Carrez pour la maison située, [Adresse 3] à, [Localité 1].
LA SARL, [E] soutient qu’elle a été réalisée contradictoirement. Cependant le rapport ne comporte aucune mention de la présence des parties.
La lettre recommandée du 1er juillet 2024 permet de constater qu’il a existé un différend concernant les surfaces de l’immeuble objet de la promesse et que Monsieur, [V] aurait argué de la dignité des logements proposés à la vente au motif d’une surface insuffisante.
Au vu de ces quels éléments, il convient de constater que la société, [E] ne rapporte pas l’existence d’une faute distincte de la non réalisation de la vente, elle-même sanctionnée par l’indemnité d’immobilisation.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société, [E] sollicite la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Les contestations que Monsieur, [D] aurait émises au titre de l’indignité du logement justifient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONDAMNER Monsieur, [I], [G], [V] à payer à la SARL, [E] la somme de 24500 euros au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur, [I], [V] aux entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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