Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 22/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KWKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [D]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 mai 2022
Convocation(s) : 10 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023 et a fait l’objet de décisions avant dire droit en date du 28 décembre 2023 et 07 mai 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] [P], employée d’immeuble a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « épicondylite droite ».
Par courrier du 12 mai 2021, la [9] a informé Madame [L] [V] [P] de la prise en charge de la pathologie pour « Tendinopathie des muscles épicondylites du coude droit » survenue le 12 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 31 mars 2021, la [9] a informé Madame [L] [V] [P] que le médecin conseil de la caisse fixait une date de consolidation provisoire de son état de santé au 9 avril 2021, reportée par courrier du 03 mai 2021 au 26 avril 2021.
Par courrier du 12 mai 2021, la date de consolidation a été reporté au 26 avril 2021.
Le 27 avril 2021, le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation, et ce, jusqu’au 11 octobre 2021.
Par courrier du 10 juin 2021, Madame [L] [V] [P] a contesté la date de consolidation de sa maladie survenue le 12 septembre 2019, au 26 avril 2021 en indiquant que son état de santé n’était pas stabilisé et que des prescriptions et analyses médicales étaient encore en cours afin de déterminer l’étendue exacte des lésions en lien avec sa pathologie.
Par courrier simple du 21 juin 2021, le médecin conseil, chef de service répondait qu’elle bénéficiait de la prise en charge des soins post consolidation pour son dossier de maladie professionnelle pour la période du 27/04/2021 au 11/10/2021 et que sauf avis contraire de sa part, sous quinzaine, sa demande de contestation serait sans objet.
Madame [L] [V] [P] n’a pas répondu à ce courrier.
Par requête déposée le 19 mai 2022, Madame [V] [P] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la date de consolidation fixée au 26 avril 2021 par le Médecin conseil.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023.
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et réservé les demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2024 et conclut que l’état de santé de Mme [V] [P] ne pouvait pas être considéré comme consolidé et que la date de consolidation doit être fixée au 12 octobre 2022.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [G], et réservé les dépens.
L’expert a accompli sa mission et dressé son rapport le 27 août 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [L] [V] [P] demande au Tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Dire et juger que la consolidation en date du 26/04/2021 est prématurée,Homologuer le rapport du docteur [G],Fixer au 12 octobre 2022 la date de consolidation de sa pathologie,Ordonner à la [8] de régulariser la situation de l’assurée et de verser toutes les prestations en nature et en espèces relatives à la date de consolidation actualisée de l’arrêt de travail prescrit avec effet rétroactif au jour de sa demande,Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en réponse, la [6], prise en la personne de son directeur et dument représentée, s’en remet à la décision du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de consolidationLa consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, Madame [L] [V] [P] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 12 septembre 2019. La [9] a fixé la date de consolidation au 26 avril 2021.
Le tribunal a ordonné une expertise au motif, notamment, que Madame [L] [V] [P] considérait que son état de santé n’était pas stabilisé car des prescriptions et analyses médicales étaient encore en cours afin de déterminer l’étendue exacte des lésions en lien avec sa pathologie ; qu’elle n’avait pas été examinée par un expert nommé par la caisse ; et que le chef de service médical ne s’était pas prononcé sur l’aspect médical de la consolidation, se contentant de répondre qu’elle bénéficiait déjà de la prise en charge des soins post consolidation pour son dossier de maladie professionnelle pour la période du 27/04/2021 au11/10/2021.
Il résulte des conclusions du docteur [G], dans son rapport que :
« L’état de santé de l’assuré, dont la maladie professionnelle survenue le 12 septembre 2019 ne pouvait pas être considéré comme consolidée le 26 avril 2021. En effet à cette date les soins sont en cours avec la prescription régulière d’anti-inflammatoires, d’antalgiques, des séances de kinésithérapie et une infiltration au niveau du coude (au mois de juin 2021).
La date de consolidation peut être fixée au 12/10/2022, date qui correspond à la dernière séance de kinésithérapie au niveau du coude droit ».
Il retient par ailleurs que les soins prescrits au-delà du 26 avril 2021 comportant l’infiltration, des séances de kinésithérapie, des traitements antalgiques et anti-inflammatoires « sont des soins actifs destinés à permettre une amélioration de l’état de l’assuré ».
Les conclusions de ce rapport sont claires et précises, et ne sont pas contestées par les parties.
Il en résulte que la date de consolidation ne pouvait pas être fixée au 26 avril 2021, puisque Madame [L] [V] [P] a bénéficié de soins jusqu’au 12 octobre 2022 ayant pour but de permettre une amélioration de son état de santé, et plus particulièrement de séances de kinésithérapie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [L] [V] [P], et il sera dit que la consolidation de son état de santé de sa pathologie du 12 septembre 2019 est fixée au 12 octobre 2022, et il sera ordonné à la [5] de régulariser ses droits en conséquence.
Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [L] [V] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE au 12 octobre 2022 la consolidation de l’état de santé de Madame [L] [V] [P] de sa maladie professionnelle du 12 septembre 2019 ;
ORDONNE à la [7] de régulariser les droits de Madame [L] [V] [P] en conséquence ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [L] [V] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Personne morale ·
- Ordonnance
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kirghizstan ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- République ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Procédure participative ·
- Titre ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Dernier ressort
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Caution ·
- Épouse ·
- Comté ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Débiteur ·
- Principal
- Mobilité ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Île-de-france ·
- Lien de subordination ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Électronique ·
- Intermédiaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.