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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMDO
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [Y] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
S.A. BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.R.L. HS COUVERTURE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une ordonnance en date du 29 septembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se reporter, [L] [I] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [F] [R] et [Y] [U] (les époux [R]) à [H] [W], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HS COUVERTURE (la Société HS COUVERTURE), la société anonyme BPCE IARD (la Société BPCE IARD), la société à responsabilité limitée ANDRE COUVERTURE (la Société ANDRE COUVERTURE), la société anonyme MAAF ASSURANCE (la Société MAAF ASSURANCE), la société à responsabilité limitée SV MIROITERIE (la Société SV MIROITERIE), la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD), la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société par actions simplifiée ISOLTECH (la Société ISOLTECH) et la société anonyme GMF ASSURANCES (la Société GMF ASSURANCES) s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite de travaux de construction.
La mesure a été étendue le 18 juillet 2023 à [T] [G], [P] [S], la Société SERRURE ELEC et à [X] [J] [A], ainsi qu’à l’examen des désordres suivants : infiltration au droit du garage terrasse n°7, condensation généralisée au droit de l’ensemble des menuiseries et fixation défectueuse des garde-corps.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 13, 14 et 29 août, les époux [R] ont fait assigner [T] [G], [P] [S], la Société HS COUVERTURE et la Société BPCE IARD afin d’étendre la mission de l’expert aux non-conformités et désordres affectant la charpente du garage située sous la terrasse n°5.
A l’audience du 27 novembre 2025, les époux [R] représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
[T] [G] et [P] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, forment les protestations et réserves d’usage.
La Société HS COUVERTURE et la Société BPCE IARD, représentées par leur conseil, concluent au débouté de l’intégralité des demandes présentées par les époux [R] et poursuivent la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il n’apparaît pas que [H] [W], la Société ANDRE COUVERTURE, la Société MAAF ASSURANCE, la Société SV MIROITERIE, la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la Société ISOLTECH, la Société GMF ASSURANCES, la Société SERRURE ELEC et [X] [J] [A] aient été mis en cause dans le cadre de la présente procédure tendant à étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 29 septembre 2022 auxquelles ils participent déjà.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats à l’audience du jeudi ? à 9 h 00 afin d’assurer la mise en cause de l’ensemble des parties participant aux opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats pour l’audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 h 00 afin d’assurer la mise en cause de l’ensemble des parties participant aux opérations d’expertise;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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