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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
du 24/01/2025
Affaire : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUHA
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDERESSE :
Mme [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Madame [G] [B] reçue au greffe le 5 mars 2024 ;
Vu le courriel de Madame [G] [B] reçu au greffe le 07 juin 2024 ;
SUR CE,
Attendu que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.”
Attendu qu’au surplus l’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que:
“(…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition (…)”
Attendu que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Attendu qu’en l’espèce, par requête déposée à l’accueil du Tribunal Judiciaire le 04 mars 2024, Madame [G] [B] a entendu former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 12 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023, pour un montant de 22.616,22 euros et portant sur les cotisations et majorations des 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2023, l’année 2022, le 1er trimestre 2023, 4ème trimestre 2021, l’année 2021, le 4ème trimestre 2022, le 3ème trimestre 2022, soit au-delà du délai de 15 jours énoncé dans l’article R133-3 du code de la sécurité sociale précité.
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Madame [G] [B] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, E. FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Madame [G] [B] par requête reçue au greffe le 5 mars 2024.
Le président,
E. FLAMIGNI
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