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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 30 janv. 2026, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2026
RG N° RG 24/01245 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7DP/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [E]
C/
[Z] [G] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 5 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Antonia MARTINEZ LUNA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1139
DEFENDEUR :
Madame [Z] [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ( PORTUGAL )
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 158
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Antonia MARTINEZ LUNA, vestiaire : 1139
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nathalie PEQUIGNOT, vestiaire : 158
Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [G] [V] ont contracté mariage, le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a :
— Attribué à Monsieur [I] [W] [E] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location ;
— Dit que Madame [Z] [G] [V] épouse [E] devra assurer le règlement provisoire de la dette locative de 537,65 euros avec reddition ultérieure des comptes dans le cadre de la liquidation ;
— Enjoint le [Adresse 8] sis [Adresse 14] de communiquer au juge aux affaires familiales près le TGI de [Localité 10] les relevés bancaires et toute information utile sur les comptes détenus par Madame [Z] [G] [V] épouse [E] ;
— Constaté l’accord des époux sur les points suivants : Madame [Z] [G] [V] épouse [E] se verra attribuer l’OPEL ZAFIRA et le chien ; Monsieur [I] [W] [E] se verra attribuer le véhicule LAGUNA.
Par jugement du 15 juillet 2021 le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 2 juillet 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [G] [V] ;
— Renvoyé, en tant que besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
— Débouté Monsieur [I] [E] de sa demande d’avance à valoir sur le partage de la communauté.
Maître [Y] [C], notaire à [Localité 12], est intervenue durant la phase amiable des opérations liquidative, un projet d’état liquidatif ayant été dressé.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [I] [E] a, par acte d’huissier en date du 8 février 2024, fait assigner Madame [Z] [G] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Il demande au juge de bien vouloir :
— Déclarer Monsieur [I] [E] recevable en sa demande ;
— Déclarer que la somme de 19.751,96 euros a fait l’objet de recel de communauté par Madame [Z] [G] [V] ;
— Condamner Madame [Z] [G] [V] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 19.751,96 euros ;
— Désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, tel notaire qu’il plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ;
— Condamner Madame [Z] [G] [V] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [Z] [G] [V] demande au juge de bien vouloir :
— Rejeter la demande formée par Monsieur [E] au titre du recel de communauté ;
— Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens de l’instance
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis
Attendu que Monsieur [E] sollicite du tribunal de bien vouloir « désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, tel notaire qu’il plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté » ;
Que Madame [G] ne conclut rien au sujet de cette demande ;
Attendu que l’actif à partager ne comprend que des comptes bancaires et deux véhicules, de sorte qu’il est absolument inutile d’ordonner un partage complexe avec désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
Qu’il convient donc de débouter Monsieur [E] de sa demande ;
— sur la demande formée au titre du recel
Attendu que Monsieur [E] demande au juge de déclarer que Madame [G] a commis un recel de fonds communs de 19.751 euros consistant en des virements, retraits et paiement de chèques à partir de son compte personnel en avril 2018 ;
Attendu que Madame [G] conteste le recel indiquant qu’elle a au principal utilisé des fonds de ses comptes pour pouvoir se reloger, dans le cadre de la séparation, et racheter des meubles que Monsieur [E] a refusé de partager ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; que pour que soit qualifié en recel l’utilisation de fonds communs, il convient de démontrer l’intention frauduleuse de Madame [G] de détourner des fonds, en vue de rompre l’égalité du partage ; que sont invoqués par Monsieur [E] des virements du livret A de Madame [G] vers son compte ainsi que des retraits pour : 1.850 euros entre le 06 avril 2018 et le 02 mai 2018 et un virement fait en avril 2028 de 3.200 euros ; que Madame [G] explique avoir eu besoin de fonds pour pouvoir se reloger ; qu’elle justifie avoir versé 2 chèques de 3.000 euros et de 3.700 euros à une tierce personne pour la location d’un appartement avec acquisition des meubles (pièce 6 de Madame [G]) et pour régler des dépenses courantes ; qu’ainsi faute d’établir l’intention frauduleuse pour qualifier un recel, il convient de rejeter la demande de Monsieur [E] ;
— sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce en date du 15 juillet 2021,
Déboute Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Madame [G] au titre d’un recel de communauté et de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 10], le 30 janvier 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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