Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/02118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 22 Novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [I] [C], né le 02 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité Afghane ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [C] né le 02 Mars 1992 à [Localité 1] de nationalité Afghane prise le 20 Août 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 20 Août 2025 à 18h30 ;
Vu la requête de M. [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Août 2025 à 15h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le 23 Août 2025 à 17h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Y] [E], interprète en langue pachtou, qui prête serment sur l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLL Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M. [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [I] [C], alias [I] [Z], né le 2 mars 1992 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afgane, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Côte d’Or le 12 novembre 2022 et notifié à l’intéressé le 16 novembre 2022.
Monsieur X se disant [I] [C], alors placé en garde à vue le 19 août 2025, a fait l’objet, le 20 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour.
Cette décision fait suite à un précédent placement en centre de rétention administrative en date du 18 juin 2025, et en raison du non-respect de la décision d’assignation à résidence ordonnée par le préfet de la Côte d’Or le 13 mai 2024.
Par ordonnance du 18 août 2025, la cour d’appel de Toulouse avait ordonné la mise en liberté de Monsieur X se disant [I] [C] des suites de la demande de troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative sollicité par le préfet de la Haute-Garonne.
Par suite, Monsieur X se disant [I] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence par le préfet de la Haute-Garonne le 18 août 2025, et notifié le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation), des suites du non-respect de la mesure d’assignation à résidence.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, Monsieur X se disant [I] [C] a émis une requête en contestation du placement en rétention sur les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [I] [C] indique être en Europe depuis plus de 10 ans, et souhaite rester sur le sol européen. Il se déclare célibataire, sans enfant et sans emploi, mais aimerait travailler et mener une vie paisible. Monsieur X se disant [I] [C] n’a pas effectué de demande d’asile mais souhaite avoir une vie normale, sans pouvoir dire ce qu’il fera par la suite. Il explique ne pas avoir de la famille en France mais avoir encore ses proches en Afghanistan, avec lesquels il n’a plus de contact depuis de nombreuses années. En fin d’audience, il souligne qu’il a travaillé pour l’armée afghane, raison pour laquelle il ne peut retourner dans son pays, dès lors qu’il aurait des problèmes avec le gouvernement.
Le conseil de Monsieur X se disant [I] [C] soulève trois irrégularités :
Sur le procès-verbal de placement en garde-à-vue et de notification des droits : il relève que ce dernier n’est pas signé par un officier de police judiciaire, ni manuellement, ni électroniquement. Il précise qu’une signature électronique, possible aujourd’hui, nécessite la mention du caractère électronique, généralement apposé en bas de page, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En ce sens, le conseil de Monsieur X se disant [I] [C] indique qu’il n’est pas possible de savoir si le retenu a été informé de ses droits, ou de connaître la qualité de l’agent ayant procédé à la notification. Il relève la même problématique sur le procès-verbal de levée de garde-à-vue.Sur l’interprétariat par téléphone : le conseil de Monsieur X se disant [I] [C] indique qu’aucune mention n’est portée quant aux recherches à effectuer avant de recourir à l’interprétariat par téléphone, et notamment sur la prise de contact avec plusieurs interprètes qui ne peuvent se déplacer. En ce sens, il précise qu’un report de notification des droits aurait été possible dès lors qu’un interprète était disponible postérieurement.Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative : le conseil de Monsieur X se disant [I] [C] fait état d’un délai de 3 heures entre la notification de placement en centre de rétention, survenue à 18h30, et l’arrivée effective au centre. Il estime que ce délai est attentatoire aux droits de son client, qu’importe si un téléphone a été mis à disposition, dès lors qu’il a été maintenu dans les geôles, avec les gardés à vue.
Sur le fond, le conseil de Monsieur X se disant [I] [C] indique qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement pour le retenu, les autorités afghanes ne reconnaissant pas leurs ressortissants.
Sur la contestation du placement, il se désiste du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, en revanche il confirme le fait qu’il n’est pas possible de reprendre une procédure de placement en centre de rétention administrative dans le délai de 7 jours, et ce dès lors qu’il n’y a aucun élément nouveau de droit ou de fait depuis la précédente décision de placement au centre de rétention. Si un motif devait être retenu en l’absence de respect de l’obligation de pointage au titre de l’assignation à résidence, le conseil de Monsieur X se disant [I] [C] précise qu’elle ne serait pas caractérisée pour défaut d’élément intentionnel. Dès lors que la situation de Monsieur X se disant [I] [C] n’a pas changé, la procédure est irrégulière pour avoir été mise en œuvre avant le 7ème jour.
Le représentant de la préfecture indique, concernant la signature des procès-verbaux, qu’une attestation de conformité est en procédure justifiant de l’information donnée à Monsieur X se disant [I] [C]. Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative, il est renvoyé au procès-verbal de renseignement attestant de la remise d’un téléphone au retenu, lui permettant l’exercice effectif de ses droits. Concernant l’incompréhension des obligations de l’assignation à résidence, le représentant de la préfecture souligne que Monsieur X se disant [I] [C] a déjà été assigné à résidence par la préfecture de la Côte d’Or, de sorte qu’il connait les obligations. Quant au moyen tenant au délai de 7 jours, le représentant de la préfecture précise qu’un article 40 du code de procédure pénale, entraînant un avis parquet, et justifiant d’une situation nouvelle tenant au non-respect de l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
Vu les dispositions de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur X se disant [I] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L.741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de signature
Le conseil de par Monsieur X se disant [I] [C] soutient in limine litis que l’absence de signature de l’agent notificateur sur le procès-verbal de notification des droits entraîne la nullité du placement en garde-à-vue et donc du placement en rétention.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits de Monsieur X se disant [I] [C] a été rédigé par Madame [V] [O] [S], officier de police judiciaire, tel que mentionné en en-tête de l’acte. Il reprend les droits de Monsieur X se disant [I] [C] et porte la mention, en bas de page, du fait que la traduction a été effectuée par truchement de Monsieur [L] [M], en langue patchou, Monsieur X se disant [I] [C] refusant de signer l’acte selon les mentions du dernier paragraphe. Cependant ce paragraphe porte également mention du fait que l’officier de police judiciaire a paraphé le document, ce qui ne ressort pas des pièces portées en procédure.
En effet, le procès-verbal de notification des droits lors du placement en garde-à-vue de Monsieur X se disant [I] [C] ne porte pas de signature manuelle ou électronique de l’agent notificateur, ni même de paraphe de ce dernier. S’il est possible d’identifier ce dernier par le nom dans l’en-tête de l’acte, il demeure qu’il n’est pas possible de s’assurer de la notification du document à Monsieur X se disant [I] [C].
Si la préfecture fait valoir la notification des droits en matière de demande d’asile, communiquée à Monsieur X se disant [I] [C] et signée par ce dernier, il apparaît que cette dernière est postérieure au procès-verbal de notification du placement en garde-à-vue, à savoir que ce dernier a été rédigé le 19 août 2025 à 19h10, alors que la notification des droits en matière de demande d’asile date du 20 août 2025 à 21h30.
En application de l’art. L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, et en l’absence de signature de l’agent notificateur et de l’interprète, il n’est pas possible d’attester que Monsieur X se disant [I] [C] ait été informé de ses droits lors du placement en garde-à-vue, ce qui constitue une atteinte substantielle à ses droits.
En conséquence, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfecture de Haute-Garonne à l’égard de Monsieur X se disant [I] [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLL Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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