Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPP – Mme [X] [F]
Ordonnance du 15 juillet 2025
Minute n° 25/460
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [O] [G] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [X] [F]
née le 21 Août 1999
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 5 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [L] [J]
née le 30 Octobre 1956
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
comparante ;
— N° RG 25/00933 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPP
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 15 juillet 2025
Nous, Cécile VISBECQ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [F], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [X] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 juillet 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [X] [F] a contesté le principe de son hospitalisation mais a également déclaré s’en remettre à l’avis des médecins
Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [X] [F] a été hospitalisée le 5 juillet 2025 à la suite de troubles du comportement à domicile. Elle présentait une sthénicité, une logorrhée, un discours décousu, un délire mystique et de persécution, un déni des troubles et un refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10 juillet 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de bon contact et de bonne présentation, la persistance d’un discours désorganisé, la présence d’idées délirantes mystiques avec une forte adhésion et un ralentissement fonctionnel basés sur des croyances partagées, une impossibilité de mise à distance, une participation affective avec une irritabilité, une critique de son passage à l’acte de strangulation sur sa mère, la persistance d’éléments de persécution autour de sa mère et de ses voisins, la convicton inébranlable d’avoir une mauvaise réputation et une ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour , de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif et du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [X] [F] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, la patiente s’est opposée au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [X] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [X] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation de famille ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Logement
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Étranger malade ·
- Algérie ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations ·
- Juge ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Tentative ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert judiciaire ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Titre ·
- Syndic
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce jugement ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Victime ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Bénéfice ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.