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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 21 mai 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW4J Minute n° 25/620
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [R] [P], né le 22 Juillet 1991 à [Localité 4] (ESSONNE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ATE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [P] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de M. [R] [P] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20 novembre 2024 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de M. [R] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 27 novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 10 janvier 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 5 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [P] a été admis à l’UMD de [Localité 7] par transfert du CHS d'[Localité 6], en raison d’une situation d‘impasse thérapeutique.
Il présente une psychose chronique de type schizophrénique compliquée d‘intoxication massive au cannabis. Les dernières sorties à l’hôpital d'[Localité 6] se sont systématiquement mal déroulées avec des retours rapides aux urgence et des agitations imposant l’aide des forces de l’ordre pour l’apaiser.
Une personnalité pathologique aggrave le tableau car elle comporte des éléments d’intolérance et d’impulsivité peu sensible aux traitements psychotropes. Il est relevé que les propos de M. [P] revêtent un caractère projectif le faisant se positionner en victime.
M. [P] présente une fragilité psychique au long cours et une dangerosité actuelle
Il résulte de l’avis motivé du 5 mai 2025 que M. [P] se montre ambivalent quant à la prise du nouveau traitement neuroleptique mis en place (tantôt satisfait, tantôt en demande d’arrêt du patient) et que les contacts téléphoniques ponctuels avec sa mère peuvent majorer l’hermétisme et le vécu persécutif de M. [P]. Par ailleurs, le Docteur [O] note récemment de nombreuses sollicitations de retrait de la salle comme compte tenu de difficultés de tolérance vis-à-vis des patients les plus turbulents. Pour autant, il souligne que malgré ce tableau préoccupant, comparativement à la fin de l’année 2024, il n’y pas eu d’agitations clastiques, de menaces ou injures.
Il en conclut que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète demeure indispensable mais que l’inscription de ce contrôle dans la durée permettrait un retour dans son hôpital d’origine.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [R] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 21 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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