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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 7 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXGI
Minute n° : 25/110
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 19 Septembre 1995 à [Localité 5] (ETHIOPIE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’Alençon
CURATEUR
Organisme SMPM, Mme [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [F] [B] , qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 17 juillet 2024, a été maintenu en hospitalisation complète par le juge le 28 août 2024, avant de bénéficier d’un programme de soins le 26 septembre 2024, puis a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 1er mai 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [Z] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : idéations suicidaires favorisée par une accentuation des troubles de la perception de type hallucinatoire avec syndrome d’influence. Emoussement affectif sur fond fr symptomatologie anxio-depressive congruente à son symdrome délirant, la compliance aux soins reste difficile du fait d’une anosognosie et déni total vis à vis des troubles aggravés de ses conduites de consommations de drogues, risque élevé de passage à l’acte suicidaire.
Par requête du 05 mai 2025 , le Directeur du CPO d'[Localité 6], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [F] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [F] [B] nie avoir une humeur fluctuante, reconnaît qu’il va mieux depuis qu’il a arrêté les substances toxiques et ajoute avoir toujours des hallucinations, qu’il en aura toujours c’est son côté mystique.
Madame [Y] [G] indique que c’est une démarche volontaire de Monsieur [F] [B] d’aller vers les soins et qu’il a des idées noires et qu’il vaut mieux qu’il reste hospitalisé, qu’il a une prise de conscience par rapport à sa santé.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Sur le fond elle rappelle que Monsieur [F] [B] s’est fait hospitalisé suite à une prise de toxiques et a conscience qu’il doit rester ici.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [F] [B] au plus tard le12 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Admis en soins psychiatriques sans son consentement en hospitalisation le 17 juillet 2024, le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 20 juillet 2024, de sorte que les périodes mensuelles de maintien de la mesure de soins sous contrainte sont du 20 au 20. Après avoir bénéficié d’un programme de soins le 26 septembre 2024, les décisions mensuelles de maintien des soins ont été rendues régulièrement sur certificat médical rédigé dans les trois jours précédents le 20 du mois.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [F] [B] souffre de crise suicidaire à composante psychopathologique sur décompensation psychotique avec consommation de substances psychoactives. Le psychiatre constate une persistance d’éléments délirants à thématique mystique, le patient présentant une absence de conscience de ses troubles allant jusqu’à l’anosognosie, de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, le psychiatre expose qu’il est nécessaire d’adapter son traitement sous surveillance clinique de sorte qu’il est médicalement constaté que
son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [F] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [F] [B] ),
Reçu copie le 07 Mai 2025
L’avocat (Me Claire caillot),
Reçu copie le 07 Mai 2025
Le curateur (Organisme SMPM, Mme [Y] [G]),
Notifié le 07 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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