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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 Octobre 2025
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
[K] [D]
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZEC
Assignation :20 Janvier 2025
Ordonnance de Clôture : 24 Avril 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/07/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025.
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, M. [W] [B] a acheté à Mme [K] [D] un véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 22 juillet 2014.
La vente est intervenue par l’intermédiaire de la société Carslift, négociant automobile, moyennant la somme totale de 9 044,76 euros incluant celle de 8 190 euros correspondant au prix de vente proprement dit, celle de 294,76 euros au titre des frais de carte grise et celle de 559,99 euros au bénéfice de la société Carslift pour la préparation du véhicule, les frais de gestion de carte grise et la mise en relation de l’acquéreur et du vendeur.
La société Carslift a délivré à M. [B] une garantie contractuelle d’une durée de 6 mois du 10 novembre 2020 au 10 mai 2021.
M. [B] a subi une panne avec ce véhicule et a adressé à la société Carslift une déclaration d’avarie le 2 avril 2021, en y joignant un devis de réparation d’un montant de 7 712,45 euros.
Par courrier en réponse du 7 avril 2021, la société Carslift a invité M. [B] à faire procéder à une expertise du véhicule, en observant que l’apparition de l’avarie dans un temps relativement court après la vente du véhicule pouvait engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Par courrier du 8 avril 2021, M. [B] a sollicité la mobilisation de la garantie contractuelle de la société Carslift mais celle-ci a répondu par lettre du 10 avril 2021 qu’en sa qualité d’intermédiaire non propriétaire du véhicule, sa responsabilité ne pouvait être engagée au-delà du contrat de garantie commerciale, que la garantie des vices cachés incombait selon elle à l’ancien propriétaire du véhicule et que l’étude d’une éventuelle prise en charge au titre de la garantie contractuelle exigeait l’intervention d’un expert automobile.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [B] et a été confiée au cabinet Expertises et Solutions, en la personne de M. [S] [O], qui a déposé son rapport le 11 juin 2021. Ni Mme [D] ni la société Carslift ne se sont présentés aux opérations d’expertise amiable.
M. [B] a saisi le juge des référés et par ordonnance du 7 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après changement d’expert, à M. [G] [H], lequel a déposé son rapport le 8 novembre 2023.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Carslift.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a relevé M. [B] de la forclusion encourue et l’a invité à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Carslift, ce qu’il a fait par lettre du 4 juin 2024 en déclarant une créance de 16 044,76 euros.
Le mandataire judiciaire a contesté cette créance et par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rejeté la créance en sa totalité.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, M. [B] a fait assigner Mme [D] devant le présent tribunal aux fins de :
— juger que le véhicule de marque Renault modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] était atteint de vices cachés ;
— réduire de 8 484,76 euros le prix de vente du véhicule litigieux ;
— condamner Mme [D] à régler la somme de 8 484,76 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule litigieux ;
— condamner Mme [D] à régler la somme de 559,99 euros au titre de la préparation du véhicule, des frais de gestion de carte grise et de la mise en relation de l’acquéreur et du vendeur par la société Carslift ;
— condamner Mme [D] à régler la somme de 485,04 euros au titre de la facture d’attelage du véhicule litigieux ;
— condamner Mme [D] à régler la somme de 12 060 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Mme [D] à régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
*
Mme [D], qui a été régulièrement assignée par acte remis à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon le rapport d’expertise judiciaire de M. [H], l’utilisation du véhicule est en l’état impossible et dangereuse en raison d’un dysfonctionnement du moteur qui est consécutif à un manque de compression dû à la fonte anormale du piston du cylindre n° 1, ce phénomène de fusion étant dû à l’allumage par incandescence du piston. L’expert considère que le problème affectant le véhicule provient de la présence de calamine dans la chambre de combustion, cette calamine étant la résultante de résidus de combustion d’huile mal brûlée lors du fonctionnement du moteur.
Il estime que cette origine de panne ancienne était présente ou en germe avant l’achat du véhicule par M. [B], que les désordres n’étaient pas apparents lors de la vente et non visibles pour un acheteur non avisé et que le coût de remplacement du moteur estimé à 7 250 euros excède la valeur du véhicule.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont concordantes avec celles de l’expertise amiable réalisée par l’expert du cabinet Expertises et Solutions qui retient que le véhicule était manifestement affecté, lors de la vente, d’un défaut au niveau du moteur lié à des conditions d’entretien très douteuses. Cet expert estime que la panne affectant le moteur est liée à une perte d’étanchéité, et donc de compression, au niveau du cylindre n° 1 et il émet les plus grandes réserves sur l’état du piston de ce cylindre et l’efficacité de sa segmentation. Il estime qu’il s’agit d’une avarie grave qui nécessite le remplacement du moteur, rendant le véhicule inutilisable et nécessitant son immobilisation. L’expert considère, au vu de l’historique du véhicule, que le plan d’entretien n’a pas du tout été respecté, avec des bougies d’allumage qui semblent ne jamais avoir été remplacées au bout de 127 000 kilomètres, alors qu’elles doivent l’être tous les 60 000 kilomètres ou tous les 4 ans, et que le véhicule a parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avec des bougies d’allumage usagées ne permettant pas une combustion optimale et pouvant provoquer des impacts thermiques sur les pistons et les chambres de combustion.
Il résulte de ces éléments que le véhicule était atteint d’un vice d’une gravité telle qu’il le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné. Ce vice existait déjà avant l’acquisition du véhicule par M. [B] et il ne pouvait être détecté par un acheteur profane dès lors qu’il affecte des éléments mécaniques, en l’occurrence le moteur, dont l’appréhension requiert des compétences avérées au plan technique. La connaissance de ce vice aurait en outre nécessité qu’il soit procédé à des investigations approfondies qui ne peuvent être exigées de la part d’un acquéreur novice.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’acheteur qui agit contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sans avoir à en justifier.
En l’espèce, M. [B] expose qu’il a été contraint de se débarrasser du véhicule litigieux qui l’encombrait alors qu’il n’avait plus aucune valeur commerciale, de sorte qu’il ne peut plus exercer que l’action estimatoire.
La partie qui exerce l’action estimatoire n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix, quand bien même le coût des réparations excède, comme c’est le cas en l’espèce, la valeur du bien (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 avril 2000, pourvoi n° 98-12.326). M. [B] ne peut par conséquent prétendre obtenir une réduction du prix qui équivaut au prix d’achat du véhicule, étant de surcroît observé qu’il n’est pas justifié des conditions dans lesquelles le demandeur a pu se débarrasser du véhicule, ce qui ne permet pas d’exclure qu’il a été vendu pour pièces, même à un prix très modique. Il sera donc fait droit à la demande mais dans la limite de la somme de 8 000 euros.
Il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué que Mme [D] ait eu la qualité de vendeur professionnel au moment de l’acquisition du véhicule par M. [B]. Il n’est pas non plus démontré que Mme [D] a eu connaissance antérieurement à sa vente des vices affectant le véhicule.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule et ne peut en principe s’exonérer de la garantie due à ce titre. En revanche, en l’absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur non professionnel, celui-ci ne peut être condamné, outre le remboursement du prix de vente, qu’au paiement des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, soit en l’occurrence les frais d’immatriculation (carte grise) de 294,76 euros et les frais correspondant aux prestations d’intermédiaire de la société Carslift (préparation du véhicule, démarches en vue de permettre l’immatriculation, mise en relation de l’acquéreur et du vendeur) s’élevant à 559,99 euros.
Mme [D] doit par conséquent être condamnée au paiement de ces sommes.
Mais eu égard à la qualité de non-professionnel de Mme [D] et faute pour M. [B] de rapporter la preuve qu’elle avait connaissance du vice, il doit être débouté de sa demande en paiement de la facture d’attelage ainsi que de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G] [H].
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [B] et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule de marque Renault modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 5], vendu le 10 novembre 2020 par Mme [K] [D] à M. [W] [B] pour le prix de 8 190 euros était affecté de vices cachés ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [W] [B] la somme de 8 000€ (huit mille euros) à titre de restitution d’une partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [W] [B] la somme de 294,76€ (deux cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-seize centimes) au titre des frais d’immatriculation (carte grise) ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [W] [B] la somme de 559,99€ (cinq cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des frais d’intermédiaire de la vente payés à la société Carslift ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [W] [B] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [B] de ses demandes au titre de la facture d’attelage du véhicule litigieux et au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G] [H] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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