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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 avr. 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01096
N° RG 24/01414 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC6T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [N] [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP SOLLIER / CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Mme [K] [N] [S] [O]
Le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 1er octobre 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Nissan d’un montant de 42 353,76€, au taux débiteur de 4,87 % l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 474,56€, hors assurance.
Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] ont pris possession du véhicule le 21 novembre 2019.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 13 juin 2022.
Suite à la requête de la SA DIAC, une ordonnance afin d’appréhension du véhicule a été rendu le 7 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier et un procès-verbal de détournement de biens a été établi le 6 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
➢le condamner à payer la somme de 21 866 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
➢le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
➢dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
➢le condamner aux dépens,
➢ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 août 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, dans la mesure où Madame [K] [S] [O] était représentée, un calendrier de procédure a été réalisé puis de nombreux renvois ont été formalisés à la demande des parties jusqu’à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20 avril 2022.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
A cette audience, Madame [K] [S] [O] régulièrement convoquée par le greffe a comparu en personne, son avocat ayant, au cours de la procédure, indiqué ne plus intervenir pour elle.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur [B] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
➢Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 29 mars 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
➢Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, si la société demanderesse de la remise de la fiche de dialogue à l’emprunteur, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de celui-ci avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations consistant en la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu et des charges de l’emprunteur. En effet, elle ne produit que de deux bulletins de salaire des mois de juillet et août 2019 de Monsieur et d’allocations chômage pour madame et aucun justificatif des charges de l’emprunteur et notamment du loyer. .
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit :
— capital emprunté d’un montant de 29 000€,
— auquel il convient de déduire les versements effectués par les emprunteurs, pour un montant de 14373,45 €
soit la somme de 14626,55 € à laquelle Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de l’assignation, sans majoration possible de ce taux d’intérêt. En effet, si Madame soutient avoir signé le document sans avoir connaissance des motifs, elle n’en justifie absolument pas.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O], parties perdantes, seront condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement ;
DIT que la SA DIAC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 01 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 14626,55 € suite à la déchéance du droit aux intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt; ,
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [K] [S] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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