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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EXF
[X] [M]
C/
[C] [U]
— copie exécutoie délivrée à
M. [M] exerçant sous l’enseigne “TWIN-LOC”
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] exerçant sous l’enseigne “TWIN-LOC”
né le 03 Mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant – non représenté (PV article 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 aveil 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
jugement par défaut, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 20 janvier 2025, M. [X] [M] exerçant sous l’enseigne « TWIN-LOC » a convoqué M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de 1 613 € à titre principal,Condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de 299,90 € au titre de ses frais de procédure (article 700 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, M. [X] [M] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête et actualise sa demande au titre des ses frais de procédure en rajoutant la somme de 197,88 € pour les frais d’huissier de la citation.
Il expose qu’exerçant sous l’enseigne « Twin-Loc », il propose la location de véhicule d’occasion à des particuliers. Le 24 juillet 2024 il a loué un véhicule de marque RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 6] à M. [C] [U]. Le 18 septembre 2024, un commissaire de justice a fait le constat que le véhicule loué stationné sur le parking DESARMAUD présentait des désordres. Le 22 septembre 2024, il a adressé à M. [C] [U] une facture de fin de location d’un montant de 1 613 € dont il a sollicité le paiement en vain, notamment par mise en demeure avec accusé de réception. Le 13 janvier 2025 une tentative de conciliation a eu lieu.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1104 du code civil, M. [X] [M] soutient que M. [C] [U] est redevable de la facture du 22 septembre 2024.
En défense, M. [C] [U] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [C] [U] cité à comparaitre par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 à l’audience du 07 avril 2025 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [X] [M].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [X] [M] verse aux débats notamment :
un extrait KBisle contrat de location du 24 juillet 2024 et les conditions générales de locationle certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 6]une mise en demeure du 08 octobre 2024le procès-verbal de constat de Maitre [F] du 18 septembre 2024un devis de 575 € HT du 22/09/2024un devis de 205 € HT du 22/09/2024des amendes pour un stationnement le 30 aout 2024, le 31 aout 2024 et le 02 septembre 2024une facture de Maitre [F] de 240 € une facture du 22/09/2024 de 1 613 € un constat de carence de conciliation du 13 janvier 2025.une facture de litige.fr de 299,90 € du 07/10/2024une facture de litige.fr de 299,90 € du 15/10/2024une facture du commissaire de justice de 197,88 € pour la citation du 19/03/2025.
Il s’évince des pièces produites que les parties étaient liées par un contrat de location du 24 juillet 2024 au 31 aout 2024 pour la location d’un véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 6] dont M. [X] [M] est propriétaire. Le 24 juillet 2024, le véhicule loué présentait un kilométrage de 234 520 km, carburant 4/4. M. [C] [U] a souhaité prolonger la location du 21/08/2024 au 18/09/2024, le kilométrage indiquant 238 455 km.
Les conditions générales de location stipulent que « Si en fin de location le locataire abandonne le véhicule ailleurs qu’au parking DESARMAUD situé [Adresse 8] [Localité 7], sans remise des clefs en main propre et sans état des lieux, tous les dommages pouvant être constatés seront à sa charge sans aucune limite de montant.
Le 18 septembre 2024, Maître [F] constate que le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 6] est stationné sur le parking DESARMAUD, que la carrosserie est sale, que l’aile gauche est enfoncée, que l’aile droite est enfoncée et présente une fissure verticale au-dessus du pneumatique, que le feux arrière sur le hayon est cassé et grossièrement récolé, que la porte passager avant droite présente des rayures et éclats de peinture, que la porte conducteur présente des rayures et éclats de peinture, que la porte arrière gauche présente des rayures, que la calandre présente des rayures, que l’habitacle est sale et non nettoyé, que le levier du pommeau de vitesse est à moitié arraché. En mettant le contact, il constate que le kilométrage est à 239 604 km, que la jauge de carburant est sur la réserve.
M. [C] [U] a abandonné le véhicule loué sans remise des clefs en main propre et sans état des lieux. Le 18 septembre 2024, date de la fin de la location, Maître [F] constate que le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 6] comporte des désordres. Au visa des devis du 22 septembre 2024, des constats du commissaire de justice, des clauses contractuelles et de la facture du 22 septembre 2024, M. [C] [U] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de location.
En conséquence, il sera condamné à réparer les conséquences de son inexécution et à verser à M. [X] [M] la somme de 1 613 €.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [X] [M] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 497,78 € à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [C] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Condamne M. [C] [U] à verser à M. [X] [M] exerçant sous l’enseigne “TWIN-LOC” la somme de 1 613 € ;
Condamne M. [C] [U] à verser à M. [X] [M] exerçant sous l’enseigne “TWIN-LOC” la somme de 497,78 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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