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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/09746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09746 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BYJ
AFFAIRE : SDC de l’Immeuble LA RESIDENCE, situé [Adresse 4] C/ [E] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’Immeuble LA RESIDENCE, situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 30 Octobre 1997 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742 Copie certifiée conforme + Grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE a fait citer Monsieur [E] [U] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 9 814,10 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 novembre 2024, provision du 1er octobre 2024 incluse), avec intérêts légaux à compter de la signification de la sommation de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,
outre actualisation au jour de l’audience
— 1 150,80 € (383,60€ au 1er janvier 2025, 383,60 € au 1er avril 2025 et 383,60 € au 1 juillet 2025)
— 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 9 octobre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE actualise sa créance comme suit :
— échu au 1er janvier 2025 : 10 197,70 €
— à échoir : 767,20 €.
Monsieur [E] [U], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 3] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* matrice cadastrale
* sommation de payer du 9 octobre 2024
* décompte des sommes dues au 12 novembre 2024
* provision du 1er octobre 2022
* provision du 1er janvier 2023
* provision du 1er avril 2023
* provision du 1er juillet 2023
* provision du 1er octobre 2023
* provision du 1er janvier 2024
* provision du 1er avril 2024
* provision du 1er juillet 2024
* provision du 1er octobre 2024
* provision pour créance douteuse du 10 juin 2024
* provision pour créance douteuse du 10 juillet 2024
* provision pour créance douteuse du 10 août 2024
* appel de fonds remplacement colonnes montantes du 10 juillet 2023
* appel de fonds remplacement colonnes montantes du 10 juillet 2024
* décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
* décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
* décompte individuel de régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
* état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021
* état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022
* état des dépenses générales de l’immeuble pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
* procès-verbal d’assemblée générale du 8 avril 2022
* procès-verbal d’assemblée générale du 5 mai 2023
* procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2024
* contrat de Syndic
*justificatifs des frais de relances simples, de mises en demeure en LRAR et de remise du dossier à l’Huissier
* décompte actualisé au 11 février 2025
* provision du 1er janvier 2025
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE les sommes suivantes :
— 10 197,70 € selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 octobre 2024
— 767,20 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [E] [U], lequel s’est abstenu de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [E] [U] sera condamné à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [E] [U] sera condamné à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [E] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 octobre 2024.
Qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE les sommes suivantes :
— 10 197,70 € selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 octobre 2024
— 767,20 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours
— 300 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 octobre 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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