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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 29 sept. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZAU Minute n° 25/1160
ORDONNANCE
du 30 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant sur la demande initiale)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [C] [G]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 10] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 6]
Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [B] [M] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 9] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 9] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— [P] [X] épouse [G] – demanderesse à la mainlevée (régulièrement convoquée, non comparante, ayant pour avocat Me CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me DEGIRMENCI, avocat au barreau de STRASBOURG)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 17 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [G] ;
Vu la requête émanant de Me CALDERARI, avocat, au nom de Mme [G], épouse du patient, reçue au greffe le 23 septembre 2025 et audiencée sous le n° RG 25/1150 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de [C] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la jonction,
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction […] d’instances pendantes devant lui, lorsqu’il y a lieu de les instruire ou de les juger ensemble […] » ;
Il apparaît que les procédures en cause (RG n°25/1127 et RG n°25/1150) présentent une connexité de fait et de droit, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, reposent sur des faits similaires, et soulèvent des questions juridiques identiques ou étroitement liées.
En effet, ces deux procédures traitent de l’hospitalisation sous contrainte de M. [G], objet de la présente audience.
Il existe donc un risque de contrariété de décisions si les instances venaient à être jugées séparément, ce qui serait préjudiciable à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
La jonction est dès lors ordonnée et il sera dit que les procédures seront désormais appelées sous le RG n°25/1127.
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22/12/2023 prise par M. le Président du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et portant admission de [C] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25/07/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête de Me CALDERARI reçue au greffe le 23/09/2025 expose que :
Monsieur [C] [G] est hospitalisé sous contrainte depuis décembre 2023, à la suite d’une décision judiciaire le déclarant pénalement irresponsable pour des faits commis dans un contexte de troubles psychiques. Il est actuellement hospitalisé au sein de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 9], situé à plus de 900 kilomètres de son domicile. Cette distance rend toute visite familiale extrêmement difficile, notamment pour son épouse âgée de 80 ans, qui n’a pas pu le voir depuis août 2024.
Malgré plusieurs demandes de levée de la mesure d’hospitalisation, appuyées par des expertises psychiatriques, les autorités ont maintenu la contrainte. Un arrêté préfectoral du 22 avril 2025 a prolongé la mesure jusqu’au 22 octobre 2025. Pourtant, les éléments médicaux récents témoignent d’une évolution favorable de l’état de santé de Monsieur [G], qui pourrait justifier une réévaluation de sa situation.
Il est donc sollicité un réexamen de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ainsi que le transfert de Monsieur [G] vers un établissement plus proche de son domicile, afin de préserver les liens familiaux et de respecter sa dignité. Trois établissements sont proposés : l’hôpital Sainte Musse à [Localité 11], l’UMD de [Localité 5], et le Centre Hospitalier de [Localité 3].
M. [C] [G], né le 20 mars 1953, est hospitalisé sous contrainte en soins psychiatriques à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale. Le tribunal correctionnel de Draguignan l’a déclaré pénalement irresponsable le 22 décembre 2023 pour des faits de violences avec usage d’une arme (tentative d’homicide) commis en novembre 2023 sur ses voisins, en raison de troubles psychiques ayant aboli son discernement. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde évolutive et a connu une décompensation psychotique après une rupture de traitement.
Après une première hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 3]-[Localité 8], il a agressé violemment un voisin de chambre avec un tiroir de table de chevet dans l’intention de le tuer, nécessitant son transfert vers l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 9] le 12 août 2024. Il a été maintenu en hospitalisation complète, sa mesure étant renouvelée par arrêté préfectoral jusqu’au 22 octobre 2025.
Des demandes de mainlevée de la mesure ont été successivement déposées par son épouse, Mme [P] [G], et par lui-même. Les demandes ont été rejetées par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines (le 16 décembre 2024 et le 2 avril 2025) et par la Cour d’Appel de Metz (le 13 janvier 2025), au motif de la persistance d’une dangerosité psychiatrique réelle. Les experts psychiatres et le collège de professionnels ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins en UMD, relevant une absence de compréhension de ses troubles et une minimisation de la gravité de ses actes. De plus, le patient a été placé sous curatelle renforcée le 16 septembre 2025, le/la préposé(e) d’établissement du CHS de [Localité 9] étant désigné(e) comme curateur(rice).
L’audience du 29 septembre 2025 s’est tout d’abord concentrée sur la demande incidente de Mme [G], son épouse âgée de 80 ans, sollicitant le rapprochement familial par un transfèrement vers un établissement plus proche de leur domicile, situé à [Localité 7]. Cet éloignement de 940 km compromettrait gravement le maintien des liens conjugaux, M. [G] n’ayant pas vu son épouse depuis son arrivée à [Localité 9] en août 2024. L’avocat de l’épouse a fait valoir que le maintien en UMD éloignée porte atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux de M. [G]. En réponse, le mandataire judiciaire (MJPM) et l’avocat du patient ont souligné le manque d’informations sur les possibilités d’accueil dans les établissements proposés ([Localité 11], [Localité 5], [Localité 3]) et le fait que les liens entre les époux semblaient « électriques », M. [G] lui-même ayant évoqué le souhait de revenir dans le Sud, mais en étant « bien ici ». L’UMD de [Localité 9] maintient que le patient n’est pas stabilisé et doit y poursuivre ses soins.
Sur la régularité de la procédure :
La mesure de soins sans consentement est fondée sur l’article 706-135 du Code de procédure pénale (CPP), suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux.
L’hospitalisation complète a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 décembre 2023. Cette mesure a été régulièrement maintenue par des décisions successives, incluant une décision du juge de [Localité 2] le 21 juin 2024, et des arrêtés préfectoraux de maintien, le plus récent étant celui du préfet de la Moselle du 22 avril 2025, prolongeant la mesure jusqu’au 22 octobre 2025.
La poursuite des soins s’appuie sur une série de certificats médicaux mensuels et des avis motivés réguliers, tels que ceux mentionnés dans les ordonnances de rejet antérieures (juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2024, et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre 2025). L’audience du 29 septembre 2025 prend notamment acte du dernier avis motivé du Dr. [U] du 15 septembre 2025, préconisant le maintien.
La procédure a donné lieu à plusieurs contrôles juridictionnels effectifs. L’épouse a sollicité une mainlevée en novembre 2024 et M. [G] en mars 2025. Suite à la première demande, le juge a ordonné une double expertise psychiatrique (par les Dr. [H] et [R]) et l’avis du collège de trois professionnels, avant de rejeter la demande, ce qui démontre le respect des garanties substantielles de la procédure, y compris pour les cas de dangerosité élevée comme celui de M. [G].
Ces constatations permettent de conclure à la régularité de la procédure.
Sur la demande de transfèrement d’hôpital
Le rôle du juge, dans le cadre du contrôle des mesures de soins sans consentement ordonnées sur décision d’irresponsabilité pénale (article 706-135 du Code de procédure pénale), est strictement défini par la loi, principalement le Code de la santé publique (CSP).
La compétence du juge se limite au maintien ou à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, ainsi que sur la forme de la prise en charge (hospitalisation complète ou programme de soins). Il examine si la personne présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’affectation (choix de l’établissement) et de transfert entre deux établissements de santé relève en revanche de la compétence administrative et, plus spécifiquement, du préfet (sauf cas particulier) ou de l’administration hospitalière (le directeur de l’établissement de santé, avec accord médical et administratif de l’établissement d’accueil), même si la mesure est ordonnée par la justice. Dans le cas de M. [G], son transfert initial du CH de [Localité 3] à l’UMD de [Localité 9] a été ordonné par un arrêté du Préfet du Var.
La demande de transfèrement formulée par Mme [G], bien que motivée par des considérations humaines liées à la distance de plus de 900 km entre le domicile conjugal et l’hôpital, doit ainsi être rejetée comme irrecevable.
Sur la demande de prolongation de l’hospitalisation complète
Le patient présente en effet une schizophrénie paranoïde avec une dangerosité psychiatrique réelle et un défaut d’insight (déni de sa maladie).
Le transfert vers l’UMD a été rendu nécessaire par une agression hétéro-agressive grave commise sur un voisin de chambre à [Localité 3], suite à la tentative d’homicide initiale. Les récents certificats et l’avis du Dr. [U] confirment la persistance d’une symptomatologie délirante et de comportements inadaptés qui justifient un cadre contenant et structurant en UMD.
La poursuite de l’hospitalisation complète s’en trouve justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/1127 et 25/1150 ;
Disons que ces procédures seront désormais appelées sous le numéro unique RG n°25/1127 ;
Rejetons comme irrecevable la demande de Mme [P] [G] aux fins de transfèrement d’hôpital.
Autorisons à l’égard de [C] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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