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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6JV
Suivant assignation du 29 Janvier 2026
déposée le : 06 Février 2026
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 478 834 930
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Candice VIALET, avocat postulant au barreau du JURA et Me Olivier BOHBOT, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a, par acte sous-seing privé en date du 5 février 2018, souscrit dans les livres de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après désignée « la banque ») un prêt professionnel n° 10000728670 d’un montant de 52 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,30 %, pour une durée de 60 mois, remboursable en 5 annuités.
Se prévalant d’échéances impayées à compter du 20 juillet 2023, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024, distribuée le 21 août 2024, mis en demeure monsieur [M] [K] de lui régler la somme de 14 048,79 euros et ce, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la banque a fait assigner monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— condamner monsieur [K] à régler au crédit agricole mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 15 956,01 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025,
— dire que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er août 2024,
— ordonner l’application de l’anatocisme,
— condamner monsieur [K] à régler au crédit agricole mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par maître Candice Vialet avocat au barreau de Lons-le-Saunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la radiation de l’instance du rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la banque demande au tribunal de :
— rétablir l’affaire au rôle,
— condamner monsieur [K] à régler au crédit agricole mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 15 956,01 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025,
— dire que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er août 2024,
— ordonner l’application de l’anatocisme,
— condamner monsieur [K] à régler au crédit agricole mutuel de Normandie, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par maître Candice Vialet avocat au barreau de Lons-le-Saunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte du 24 juillet 2025 par voie de signification de procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [M] [K] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi par le contrat de prêt versé au débat que monsieur [M] [K] a contracté un prêt professionnel le 5 février 2018 pour un montant de 52 000 euros, pour une durée de 60 mois à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,30 %.
A l’appui de sa demande, la banque produit, outre l’offre de prêt précitée, la fiche d’informations précontractuelles, le tableau d’amortissement, la synthèse des règlements du prêt, la lettre de mise en demeure du 1er août 2024 avant prononcé de la déchéance du terme ainsi que le décompte des sommes dues arrêté au 4 février 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la banque d’un montant de 15 956,01 euros et des intérêts contractuels au taux de 1,30 %.
Par ailleurs, le contrat de prêt du 5 février 2018 stipule, en sa clause « déchéance du terme » que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandé avec accusé de réception adressé à l’Emprunteur par le Prêteur : à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt […] ».
Il est en outre établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024 la banque a mis en demeure monsieur [M] [K] d’avoir à payer la somme de 14 048,79 euros au titre des échéances impayées, ce sous trente jours sous peine de déchéance du terme.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé et qu’en outre, monsieur [M] [K], qui ne comparaît pas, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.
De surcroît et en l’état des éléments produits aux débats, le défendeur ne justifie pas avoir régularisé les échéances impayées, de sorte que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme, et fait valoir à juste titre son droit au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des accessoires de la dette.
Néanmoins s’agissant des intérêts de retard, ils ont déjà été appliqués sur la somme de 15 956,01 euros arrêtée au 4 février 2025 de sorte qu’ils ne peuvent courir à compter de la mise en demeure du 1er août 2024 qui est antérieure.
Par conséquent, tenant compte du décompte détaillé versé aux débats arrêté au 4 février 2025 par la demanderesse, il conviendra de condamner monsieur [M] [K] à verser à la banque la somme de 15 956,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 5 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En matière de prêt professionnel, la capitalisation des intérêts n’est pas interdite.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la banque, les intérêts seront capitalisés à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [M] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Candice Vialet, avocat au barreau de Lons-le-Saunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [M] [K], condamné aux dépens, devra verser à la banque une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [M] [K] à verser au Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 15 956,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 5 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Candice Vialet, avocat au barreau de Lons-le-Saunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [K] à verser au Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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