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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 20/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTERIM D' OC c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00654 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISGL
Minute N° : 25/00732
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Société INTERIM D’OC
5 Rue Marcel Demonque
84000 AVIGNON
représentée par Me MANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [P] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [D], Juge,
Monsieur [C] [L], Assesseur salarié,
M. [W] [H], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droitt.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B], salarié de la Société INTERIM D’OC, dans le cadre de contrats de travail intérimaire depuis le 02 mai 2011, en qualité d’électricien de chantier, a été victime, sur le chantier du Château de Coulorgues à Bagnols-sur-Cèze (30200), d’un accident de travail le 13 mars 2019 à 8h30.
La déclaration d’accident du travail a été établi par Madame [M] [I], responsable d’agence, le 15 mars 2019 et mentionne les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [B] montait sur une échelle avec un perforateur pour positionner un détecteur de fumée ; Nature de l’accident : L’échelle s’est ouverte et a entraîné sa chute au sol sur son épaule droite. En tombant, le perforateur qu’il tenait dans sa main droite a heurté sa main gauche. Contusions à l’épaule droite et au poignet gauche. Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions : Localisations multiples ; Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial en date du 13 mars 2019 a été établi par le docteur [U] [J] et a constaté une “Contusion poignet gauche et épaule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 mars 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la Société INTERIM D’OC la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [B] du 13 mars 2019, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 13 septembre 2019.
Le 06 février 2020, la Société INTERIM D’OC a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 13 mars 2019.
Par décision explicite du 10 juin 2020, la CRA a rejeté la demande de la Société INTERIM D’OC tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [X] [B], survenu le 13 mars 2019.
Contestant cette décision, la Société INTERIM D’OC par l’intermédiaire de son avocat, a par recours du 15 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 février 2024.
Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [Z] [T] pour y procéder.
Le 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance de caducité de la désignation de l’expert au motif que la consignation n’avait pas été versée.
Le 07 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance de relevé de caducité et a fixé la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [T] le 07 janvier 2025.
Par avis du 07 janvier 2025, le docteur [Z] [T] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “ Les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse prescrits du 13 mars 2019 au 13 septembre 2019, au titre de l’accident du travail du 13 mars 2019, ne sont pas en relation directe et exclusive avec l’accident de travail dont a été victime Monsieur [X] [B] le 13 mars 2019 ; La durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail peut être acceptée du 13 mars 2019 au 23 mars 2019 ; La consolidation peut être fixée au 23 mars 2019.”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
La Société INTERIM D’OC, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
constater que les arrêts de travail et soins prescris à Monsieur [B] à compter du 12 juin 2019 sont exclusivement en lien avec une cause étrangère ; déclarer inopposables à la société INTERIM d’OC les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] à compter du 12 juin 2019.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
entériner l’avis rendu par le docteur [T] le 07 janvier 2025 ; rejeter les plus amples demandes de la Société INTERIM D’OC.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Il convient également de rappeler que la société Société INTERIM D’OC ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [B] le 13 mars 2019, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209).
L’article 283 du code de procédure civile dispose que “Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut demander à entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.”.
L’article 245 alinéa 1er du même code indique “Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.”.
En l’espèce, le docteur [Z] [T], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé le 07 janvier 2025, suite à l’examen des pièces suivantes : déclaration d’accident de travail du 15 mars 2019 ; un certificat d’arrêt de travail du 10 mai 2019 au 24 juin 2019 ; un certificat d’arrêt de travail du 26 juillet 2019 au 30 août 2019 ; un certificat de prolongation d’arrêt de travail du 30 août 2019 au 27 septembre 2019 ; un rapport du docteur [R] de la CPAM du 27 mai 2024, que “ dans ce dossier, on peut faire les remarques suivantes : L’accident initial a produit un traumatisme de l’épaule droite et du poignet gauche. Rapidement une échographie a été demandée au niveau de l’épaule gauche, dont la date a été repoussée, du 11 juin, au 22 juillet, puis au 23 août 2019. On peut évidemment se poser des questions sur ce report,sine die d’une échographie nécessaire au diagnostic, qui aurait permis de suspendre bien avant la prise en charge de la pathologie au titre de l’accident de travail. Malgré tout du fait de la présomption d’imputabilité, inhérente à la procédure d’accident de travail, il n’était pas possible de considérer le patient consolidé avant la réalisation de l’échographie. Nous considérons donc que la consolidation doit être prononcée au 23 août 2019, date de l’échographie enfin réalisé et qui confirme l’absence de toutes les lésions de nature traumatique.”.
En l’espèce, la Société INTERIM D’OC indique maintenir sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 11 juin 2019, correspondant à la date de la première échographie dont le rendez-vous n’avait pas été respecté. En effet, la société fait valoir que la réalisation tardive de l’échographie est directement et exclusivement imputable au salarié, qui a plusieurs reprises, manqué à ses rendez-vous, entraînant par conséquent la poursuite des arrêts de travail alors qu’il n’étaient plus justifiés. La Société INTERIM D’OC considère que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] sont inopposables à compter du 12 juin 2019.
La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [Z] [T].
Le tribunal relève une erreur de plume dans le rapport du docteur [Z] [T] fixant une date de consolidation différente dans son développement et dans ses conclusions soit le 23 août 2019 et 23 mars 2019. Lors de l’audience la Société INTERIM D’OC et la CPAM HD VAUCLUSE se sont accordées sur l’erreur de plume et ont confirmé que la date de consolidation était au 23 août 2019 et non au 23 mars 2019. Toutefois, il n’en est pas de même concernant la durée des arrêts de travail et soins en lien avec l’accident de travail.
En conséquence, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner un complément de la consultation médicale sur pièces réalisée le 07 janvier 2025 dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Au vu du complément de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement avant dire droit :
Ordonne un complément de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [T] le 07 janvier 2025 qui aura lieu le 18 février 2026 à 9H ;
au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Lui fixe la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [X] [B], le médecin conseil et le médecin recours ([K] [N] – 13 rue de la Fraternelle – 69009 LYON (Tel: 07.81.79.01.41 – Fax: 09.59.13.76.45 – Mail: expertises@tourlan.fr) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [Z] [T], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [X] [B] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse au médecin mandaté par la Société INTERIM D’OC: docteur [K] [N] – 13 rue de la Fraternelle – 69009 LYON (Tel: 07.81.79.01.41 – Fax: 09.59.13.76.45 – Mail: expertises@tourlan.fr);
Dit que le médecin consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes
dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 23 mars 2019 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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