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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 juin 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXLM Minute n° 25/682
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [J] [K]
né le 24 Juillet 1952 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [Z] [K] – Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [K] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 02 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de M. [J] [K] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 25 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [J] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la mainlevée,
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète pour péril imminent est une mesure de dernier recours et ne peut être mise en place qu’à la condition que l’entourage du patient ait été contacté et qu’il se soit opposé à la mise en place d’une mesure à la demande d’un tiers ou qu’il soit resté injoignable.
L’avocat de M. [K] fait valoir que [Z] [K], fille du patient, est habilitée à le représenter aux termes d’un jugement du 30 décembre 2024 mais qu’elle n’a pas été sollicitée au moment de la transformation de l’hospitalisation libre en hospitalisation sur décision du directeur d’établissement, alors même que le CHS était en possession du jugement et donc de ses coordonnées.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’avocate de M. [K] soulève cette difficulté. Le CHS n’a pas rempli son obligation dès lors que la tentative de contact auprès de l’ex-femme de ce-dernier est insuffisante à justifier d’une recherche effective de tiers alors même que la fille de celui-ci, habilitée à le représenter est connue du CHS.
La mainlevée sera ordonnée pour ce motif.
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [J] [K], 72 ans, a été hospitalisé au CHS de [Localité 5] pour un syndrome de Korsakoff entraînant des troubles du comportement et un épuisement de son entourage. Après un épisode d’agitation et de destruction de matériel, il a été placé en soins sous contrainte. Son état s’est amélioré grâce au traitement, mais il reste désorienté et son jugement altéré, justifiant la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Ainsi, un motif médical justifie de différer de 24 heures la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [K] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [K] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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