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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00353
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1] (Suisse) – 1203 SUISSE
représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat en date du 9 février 2017 acceptée par les emprunteurs le 25 février 2017 la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a consenti à M. [E] [T], solidairement avec son épouse Mme [Y] [N] :
— un prêt immobilier en devises n° 989001 de la contrevaleur en CHF de la somme de 257 596,00 €, remboursable par échéances trimestrielles sur une durée de 240 mois, comprenant un différé total d’amortissement de 18 mois, au taux d’intérêt contractuel de 1,15 % l’an ;
— un prêt immobilier en devises n° 989002 de la contrevaleur en CHF de la somme de 50 000,00 €, remboursable par échéances trimestrielles sur une durée de 240 mois, comprenant un différé total d’amortissement de 18 mois, au taux d’intérêt contractuel de 0,95 % l’an ;
— un prêt immobilier à taux zéro n° 989004 d’un montant de 120 000,00 €, remboursable par échéances mensuelles sur une durée de 240 mois, après une période d’anticipation d’une durée maximum de 36 mois, au taux d’intérêt contractuel de 0 % l’an.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison.
Aux termes d’un premier avenant en date du 29 avril 2021, les parties ont convenu de mettre en place, pour les prêts immobiliers en devises n°989001 et n°989002, un différé total d’amortissement d’une durée de six mois à compter de l’échéance trimestrielle de juin 2021, avec reprise du remboursement à compter de l’échéance trimestrielle de décembre 2021, sans modification de la durée initiale d’amortissement.
Aux termes d’un second avenant en date du 21 janvier 2022, les parties ont convenu de différer le paiement de l’échéance trimestrielle de mars 2022 pour les prêts immobiliers en devises n° 989001 et n° 989002, avec reprise du remboursement à compter de l’échéance trimestrielle de juin 2022, sans modification de la durée initiale d’amortissement.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a mis en demeure M. [E] [T] de lui régler les échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme.
Dans son assignation du 28 mars 2024, signifiée selon les modalités et dans les formes prescrites par la convention relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
CONDAMNER M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 275 293,42 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % l’an courus et à courir sur la somme de 257 283,57 € du 16 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 989001 ;
CONDAMNER M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 52 069,82 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % l’an courus et à courir sur la somme de 48 663,38 € du 16 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 989002 ;
CONDAMNER M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 128 402,58 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, au titre du prêt immobilier n° 989004 ;
CONDAMNER M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [E] [T] aux entiers frais et dépens.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a produit le justificatif d’exécution de la transmission de l’assignation délivrée le 6 mai 2024, soit le récépissé signé par M. [E] [T] le 22 avril 2024 ainsi que la copie de sa carte d’identité.
M. [E] [T] a valablement constitué avocat. Aucunes conclusions n’ont été signifiées et aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé.
*
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 juillet 2025 suite à l’absence de dépôt de dossier du défendeur.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ».
L’article R. 313-28 du même code dispose quant à lui que : « L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
La clause prévue dans la partie « défaillance de l’emprunteur » de l’offre de prêt acceptée par défendeur stipule que, outre l’exigibilité anticipée des sommes dues produisant des intérêts au taux conventionnel, « une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie produit l’offre de prêt immobilier et son acceptation par M. [E] [T] et Mme [Y] [N], les caractéristiques du prêt et les tableaux d’amortissement (pièce 1), l’historique des opérations faisant état des paiements intervenus (pièce 7), le relevé d’opération du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023 concernant le compte chèque 96745722170 sur lequel ont été prélevés les échéances des prêts, le courrier de mise en demeure du 3 mai 2023 (pièce 9) ainsi que le courrier prononçant la déchéance du terme du prêt du 22 septembre 2023 (pièce 10).
Il en résulte que M. [E] [T] ne s’est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités et qu’il reste redevable des sommes suivantes :
257 283,57 euros au titre du prêt n°00000989001,48 663,38 euros au titre du prêt n°00000989002,120 002,58 euros au titre du prêt n°00000989004.
En outre, il y lieu de faire application de la clause indemnitaire à hauteur de 7% des sommes dues soit :
18 009,85 euros au titre du prêt n°00000989001,3 406,44 euros au titre du prêt n°00000989002,8400 euros au titre du prêt n°00000989004.En revanche, si la totalité du capital non amorti ainsi que les intérêts échus impayés peuvent produire un intérêt égal au taux du crédit, il convient de dire que l’indemnité compensatoire ne pourra être augmentée des intérêts au taux contractuel, et ce en application des articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation.
En conséquence, M. [E] [T] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
275 293,42 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 257 283,57 € du 22 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 989001 ;52 069,82 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur la somme de 48 663,38 € du 22 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 989002 ;128 402,58 € avec intérêt au légal à compter de la présente assignation, au titre du prêt immobilier n° 989004.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [T] succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 275 293,42 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 257 283,57 € du 22 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 989001 ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 52 069,82 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur la somme de 48 663,38 € du 22 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 989002 ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 128 402,58 € avec intérêt au légal à compter de la présente assignation, au titre du prêt immobilier n° 989004.
CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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