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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/621
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTAN
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7]
C/
[Y] [G]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [Y] [G]
Formule exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à L’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2025, l'[6] (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Y] [G] pour un montant total de 1.883€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 02 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 septembre 2025, envoyée le 10 septembre 2025 et reçue au greffe le 12 septembre 2025, Madame [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
À l’audience, l'[7], représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [Y] [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe ;
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation ;
valider la contrainte contestée pour pour son entier montant à 1.883€, concernant les périodes suivantes : mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 1.883€, concernant les périodes suivantes : mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'[7] expose que Madame [Y] [G] est affiliée à l’organisme depuis le 1er décembre 2021, en qualité de louer en meuble professionnel et est à cet égard redevable des cotisations sociales conformément à l’article L133-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme de recouvrement précise qu’en l’absence de règlement volontaire desdites cotisations et contributions social afférentes à l’exercice de son activité indépendante générant un chiffre d’affaire annuel supérieure au seuil de 23.000€.
L'[7] détaille aux termes de ses écritures, les chiffres d’affaires déclarées par Madame [Y] [G] auprès de administration fiscale au cours des années 2021 à 2024 et précise les modalités de calcul des cotisations sollicitées par l’application d’un taux de 6%.
Madame [Y] [G] a comparu en personne à l’audience, et expose oralement, avoir reçu la signification et comprendre désormais les explications fournies par l’URSSAF Aquitaine.
Elle soutient toutefois que l’organisme a commis plusieurs erreurs, notamment en clôturant puis en réactivant son compte et en mentionnant une adresse erronée pour le bien mis en location.
Madame [Y] [G] explique qu’elle pensait, dans un premier tempos, qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle n’a compris qu’à compter du mois de septembre 2024.
Madame [Y] [G] précise qu’elle accepte de régler les cotisations dues à compter de cette date, mais qu’elle conteste celles réclamées pour la période antérieure.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L311-2, L. 611-1 6° et 7°, et de l’article 155 du code général des impôts donc de ces textes que le bailleur non professionnel de locaux meublés, loués à une clientèle y effectuant des séjours à la journée, à la semaine ou au mois, et n’y élisant pas domicile dont l’activité procure un revenu supérieur à 23?000 euros doivent être affiliés au régime des indépendants.
Selon l’article L311-3, en son 35° du même code, dans sa version applicable, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation les personnes mentionnées au 6°et 7° de l’article L611-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293B du code général des impôts.
Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60%. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87% pour les personnes mentionnées au 6° de l’article L611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L324-1du code du tourisme.
Sur la forme, L'[7] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l'[7] rappelle l’affiliation de Madame [Y] [G] à l’organisme depuis le 1er décembre 2021 et détaille les chiffres d’affaires perçus notamment 2024 s’élevant à 29.415€, supérieur à 23.000€.
Madame [Y] [G] précise qu’elle accepte de régler les cotisations dues à compter du mois septembre 2024, mois au cours duquel, elle a compris les motifs de son affiliation, mais qu’elle conteste celles réclamées pour la période antérieure.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’organisme de sécurité sociale est tenu vis-à-vis des cotisants d’un devoir d’information sur les différents textes en vigueur. Il ne peut être ignoré que, dans le cadre de la gestion du dossier de Madame [Y] [G], des erreurs ont été commises dans l’information qui lui a été transmise, notamment sur la question de la radiation de son affiliation.
Il est toutefois incontesté, que Madame [Y] [G] a été affiliée à juste titre à compter de l’année 2021, son chiffre d’affaires issu de la location de son bien pour un montant de 57.121€ ayant alors dépassé le seuil de 23.000€.
La contrainte litigieuse porte sur l’année 2024, pour laquelle il n’est pas davantage contesté que Madame [Y] [G] a perçu un chiffre d’affaires de 29.415€, supérieur au seuil légal. Elle demeure, dès lors, affiliée pour l’année 2024.
En conséquence, du fait de cette affiliation résultant du montant supérieur au seuil légal de chiffre d’affaires déclaré, Madame [Y] [G] est tenue de s’acquitter des cotisations dues au titre de ces périodes.
Enfin, l'[7] détaille, aux termes de ses écritures, le chiffre d’affaire perçu au cours des mois de mai 2024 pour un montant de 4.010€, de juin 2024 pour un montant de 3.278€, de juillet 2024 pour un montant de 10.874€ et d’août 2024 pour un montant de 11.253€ ainsi que l’application d’un taux de 6% (soit un abattement de 60% de l’assiette).
A cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation de l’article L311-3 35° du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [Y] [G] est bien redevable de la somme de 1.883€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 août 2025 pour un montant total de 1.883€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
Madame [Y] [G] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 1.883€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [Y] [G] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 26 août 2025 par l'[7] à l’encontre de Madame [Y] [G] pour un montant de 1.883€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [G] à verser à l'[7] la somme de 1.883€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
CONDAMNE Madame [Y] [G] au coût de la signification de la contrainte en date du 02 septembre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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