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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me GERVON-SAVARESE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PAE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 29 Août 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 20 novembre 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 530 euros, outre 20 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [O] a fait signifier à Monsieur [N] [P] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [C] [O] a fait assigner Monsieur [N] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [O], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 12 601,44 euros, au 10 juillet 2025.
Monsieur [N] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [C] [O] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 juillet 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [N] [P] par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 8 269 euros.
Monsieur [N] [P] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 7 février 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [P] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à Monsieur [C] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 575,61 euros), à compter du 8 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [C] [O].
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Monsieur [C] [O] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [N] [P] restait débiteur d’une dette locative de 10 571,44 euros, au 29 avril 2025.
Vu le décompte actualisé au 10 juillet 2025, fixant la dette locative à une somme de 12 601,44 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [C] [O], la somme de 12 601,44 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 10 571,44 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [C] [O] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [C] [O] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 20 novembre 2019, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 3], à effet au 7 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [O] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [C] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 575,61 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 12 601,44 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 10 571,44 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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