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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 31 mars 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PLB
Minute :25/26
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [I] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR :
L’Etablissement Public Foncier D’Ile de France Société (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.
Page
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d’un bien immobilier lot 906 situé [Adresse 5], à [Localité 9], selon ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023.
L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 25 avril 2023. Le récépissé de consignation a été notifié à Monsieur [X] [P], ancien propriétaire le 17 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, l’EPFIF a fait signifier à Monsieur [I] [R] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, l’EPFIF a fait assigner en référé Monsieur [I] [R] aux fins de :
déclarer la demande de l’EPFIF recevable et bien fondée,déclarer l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [R] et tous occupants de son chef de l’appartement lot 906 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9],ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,ordonner l’exécution provisoire,condamner solidairement Monsieur [I] [R] au paiement de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
À l’audience du 3 février 2025, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes. il indique que l’occupant a quitté les lieux.
Au soutien de ses demandes, l’EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que l’occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant a été vérifiée selon procès-verbal de constat du 5 juin 2023. Il estime que l’expulsion de l’occupant qui ne justifie d’aucun titre, doit être ordonnée.
Monsieur [I] [R], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Invité à préciser ses demandes, compte tenu des modalités de signification de l’assignation, note en délibéré, autorisée, l’EPFIF communique un procès-verbal de constat d’occupation d logement du 28 février 2025, indiquant la présence de Monsieur [I] [R] dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Aux termes de l’article 444 du même code que le Président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.
En l’espèce, selon procès-verbal de constat dans les lieux du 5 juin 2023, le logement était occupé par une personne, qui a déclaré au commissaire de justice s’appeler [I] [R].
Toutefois, selon la sommation de quitter les lieux du 6 août 2024 et l’assignation du 9 janvier 2025, ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice précisant « un voisin m’a déclaré que le sus nommé est parti sans laisser d’adresse » et « le nom du destinataire ne figure pas sur les boites aux lettres ».
Page
Il résulte de ces éléments que si une personne était présente dans le logement le 5 juin 2023, qui s’est présentée comme [I] [R], le logement n’était pas occupé par celui-ci ni le 6 août 2024, ni le 9 janvier 2025.
Cependant, par note en délibéré, l’EPFIF communique un nouveau procès-verbal du 28 février 2025 faisant apparaitre Monsieur [I] [R] présent dans le logement ayant ouvert la porte et indiqué qu’il habitait le logement sans contrat de location.
Or, l’assignation a été signifiée à l’adresse du logement par procès-verbal de recherches infructueuses alors que le défendeur habiterait le logement et a pu y être trouvé à l’occasion du constat.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile, en vue de procéder à une nouvelle citation de Monsieur [I] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes de de déclarer l’occupation sans droit ni titre et d’expulsion de Monsieur [I] [R] des locaux situés lot 906 [Adresse 3] [Adresse 11], à [Localité 9],
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) à procéder à une nouvelle citation de Monsieur [I] [R] à l’adresse du logement,
RENVOIE l’affaire à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du lundi 30 juin 2025 à 11h30.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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