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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 11 févr. 2026, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 23/00330 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQTS
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [J] [B]
5 rue Victor Hugo
50340 LES PIEUX
Comparante
DÉFENDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MANCHE
568 rue de l’Exode
50008 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [U] [C], régulièrement munie d’un pouvoir,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Madame [B]
— MDPH de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, en l’absence d’un assesseur empêché.
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 18 octobre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Manche a notifié à Madame [J] [B] une décision de rejet de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Madame [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDA de la Manche à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’AAH, par courrier du 18 décembre 2023.
Le 4 octobre 2024, la CDAPH a notifié à Madame [B] le maintien de la décision de rejet.
Madame [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la décision rendue par la CDAPH par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023.
Le 18 décembre 2024, une mission d’expertise judiciaire a été confiée au Docteur [Y] [K] afin qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [B] en référence au guide barème, ainsi que sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [K] a rendu son rapport le 3 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, Madame [B] a maintenu sa demande.
La MDPH a demandé qu’elle en soit déboutée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
La Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Coutances a recueilli l’accord des parties pour statuer seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours introduit par Madame [B] n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au vu des éléments versés aux débats.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
II – Rappel des textes
L’article L821-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable à l’espèce dispose : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.(…). "
L’article L821-2 du même code prévoit que : " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. ".
Selon les dispositions de l’article D821-1-2 du même code : " Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ".
III – Sur le fond :
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à- vis d’elle même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [K] conclut que Madame [B] présente un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% et considère qu’il existe une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il explique qu’elle souffre d’une épilepsie partielle depuis l’enfance avec des crises très fréquentes à l’origine de chutes.
Madame [B] confirme, à l’audience, qu’elle souffre beaucoup de ces crises nombreuses et invalidantes qui l’empêchent de travailler.
La MDPH reproche au Docteur [K] de ne s’être fié qu’aux declarations de la demanderesse.
Elle expose que le certificat du neurologue évoque des crises « ponctuelles » en nombre inférieur à 15 par mois.
Sur ce, il apparaît que le Docteur [K] a bien tenu compte des indications du neurologue.
Mais il a noté que Madame [B] avait fait, en 2021, une grave chute entraînant une fracture du col de l’humérus droit.
Il a estimé le taux d’incapacité selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et la restriction substantielle et durable à l’emploi en tenant compte des dires de la patiente, mais aussi des éléments médicaux présentés, notamment le certificat du neurologue.
Ses conclusions apparaissent précises et documentées.
La MDPH, qui les conteste, ne demande pas de contre expertise.
Par conséquent, en application de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale, Madame [B], présentant un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% associé à une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi, pouvait prétendre, à la date de sa demande, au versement de l’allocation adultes handicapés.
Il y a donc lieu d’ordonner à la MDPH de procéder au paiement de cette prestation au bénéfice de Madame [B], rétroactivement à compter de la date de sa demande soumise à ses services, soit à compter du 2 avril 2023.
IV – Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La MDPH de la Manche, succombant, sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, avec l’accord des parties, conformément à l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, publiquement, en premier resort, par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K],
DECLARE recevable et bien fondée la demande initiée par Madame [J] [B] ;
DECLARE Madame [J] [B] éligible au bénéfice de l’AAH à compter de la date de sa demande, soit du 2 avril 2023 ;
ORDONNE à la MDPH de la Manche de verser les sommes dues au titre de cette prestation à Madame [J] [B] et ce rétroactivement à compter de la date de sa demande soumise à ses services, soit à compter du 2 avril 2023 ;
RENVOIE Madame [B] vers le service compétent de la MDPH aux fins de liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MDPH de la Manche aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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