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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 sept. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY34 Minute n° 25/1092
ORDONNANCE
du 11 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [O] [V]
né le 14 Mars 1983 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 08 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [V] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 10/09/2025, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [O] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 03/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [O] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [V] [O]. Il s’appuie sur plusieurs lois et décrets encadrant les soins psychiatriques en France, notamment ceux relatifs aux droits des patients et aux modalités de leur prise en charge.
Monsieur [V] est un patient déjà connu des services psychiatriques, réadmis à l’hôpital suite à une aggravation de ses troubles socio-affectifs dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de substances toxiques. Son hospitalisation a débuté de manière difficile, nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs. Un traitement combinant antipsychotiques et thymorégulateurs a permis d’atténuer son état d’exaltation.
À la date du rapport, le patient présente une attitude plus calme, bien que certains sujets restent sensibles, notamment ceux liés à sa situation professionnelle. Les idées délirantes de persécution persistent, mais ne dominent plus son tableau clinique. Monsieur [V] reconnaît l’utilité de son hospitalisation, bien qu’il reste ambivalent quant à sa prolongation.
Réponse aux moyens de défense :
Moyens soulevés par l’avocat
Le premier point soulevé par l’avocat concerne la motivation du certificat médical initial du 3 septembre 2025. Il est vrai que l’avocat a fait valoir que la simple mention d’une « rupture de traitement » n’est pas suffisante pour un péril imminent.
Cependant, le certificat médical initial, établi par le Docteur [I], indique que Monsieur [V] présentait un état de « décompensation psychotique » dû à une rupture de traitement. De plus, le patient était en état d’agitation et de menaces dans des lieux publics, ce qui justifiait des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
L’impossibilité d’obtenir le consentement du patient ou une demande de tiers a rendu nécessaire une hospitalisation en cas de péril imminent. Ces éléments prouvent que le motif d’admission était bien plus qu’une simple rupture de traitement et constituait une menace sérieuse pour la santé de Monsieur [V].
Concernant la non-remise de l’arrêté du 5 septembre 2025 à Monsieur [V], l’avocat a mentionné que l’hôpital a justifié cette non-notification par le fait qu’il « dormait profondément ». Cependant, le document de l’hôpital indique une autre raison : l’accusé de réception de la décision de maintien des soins n’a pas été signé par le patient parce qu’il « n’est pas en mesure de signer » et « refuse de prendre connaissance des informations ». C’est une situation commune et, dans ce cas, le document a été signé par deux soignants, ce qui valide la procédure.
Contestations de Monsieur [V]
Les déclarations de Monsieur [V] confirment la nécessité de la poursuite des soins. Il a reconnu que les médicaments ont un effet positif et que sans eux, il est « hyperactif » et « speed ». Cette admission a d’ailleurs débuté de manière difficile, nécessitant une prise en charge en « chambre de soins intensifs ». Le dernier avis médical, daté du 8 septembre 2025, indique que bien que son état se soit amélioré et que les idées délirantes ne soient plus au premier plan, elles « sont toujours présentes ». L’avis motivé du 8 septembre 2025, de l’hôpital, mentionne que « le patient reconnaît l’intérêt de cette hospitalisation » mais qu’il « demeure changeant quant à la nécessité de la poursuivre ».
En conclusion, malgré le désir de Monsieur [V] de retrouver ses enfants et son autonomie, son ambivalence face aux soins et la persistance de ses troubles démontrent que son état de santé nécessite une poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir une stabilité clinique à long terme.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [O] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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