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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00120
AFFAIRE N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSG7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEURS :
Madame [L] [I] épouse [E], née le 28 juillet 1988 à [Localité 12] (37), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [E], né le 8 mars 1987 à [Localité 7] (37), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Audren SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [B] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Bernard PENEAU, substitué par Me Lydie LAMAISON de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 août 2023, Madame [L] [I] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont acquis de Monsieur [N] [M] et Madame [X] [Y] épouse [M], une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 11], pour la somme de 334.000 euros.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l’acte de vente et réalisé par Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR », concluait à un classement du bien en D.
Eprouvant des difficultés à chauffer l’habitation en dépit de consommations électriques importantes, les époux [E] ont fait appel à la société SPM DIAGNOSTIC qui a conclu à un classement du bien en F.
L’assurance protection juridique des époux [E], la compagnie MACSF, a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 26 mars 2024 au contradictoire de Monsieur [O] [B]. Dans son rapport du 15 mai 2024, l’expert privé a constaté des erreurs dans le DPE annexé à l’acte de vente.
Par courrier en date du 18 juin 2024, les époux [E] ont sollicité auprès de Monsieur [O] [B] une indemnisation d’un montant de 66.800 euros correspondant à la dévaluation de leur bien liée au classement DPE en F.
Par courriel en date du 12 juillet 2024, Monsieur [O] [B] a refusé toute indemnisation.
Par exploits des 24 juillet et 5 août 2025, Madame [L] [I] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont fait assigner Madame [X] [Y] épouse [M], Monsieur [N] [M] et Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR », devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] indiquent que le DPE établi par Monsieur [O] [B] est erroné et que s’ils avaient eu connaissance du classement réel de la maison en F, ils ne l’auraient pas acquise et en tout état de cause pas pour ce prix. Outre la dévaluation de la maison qui est estimée à 20 %, soit un montant de 66.800 euros, ils soutiennent subir un préjudice de jouissance et un préjudice financier du fait de la surconsommation électrique. Dès lors, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [B] et des époux [M].
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2025, Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR » sollicite de la juridiction de céans qu’il lui soit donné acte de ce qu’il formule ses plus expresses réserves de responsabilité, recevabilité et garantie, et que les dépens soient réservés.
Monsieur [O] [B] précise que l’erreur relative à l’indication du type de chauffage dans le DPE alléguée par l’expert et les demandeurs est sans incidence sur la consommation énergétique. Toutefois, il indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, tout en formulant des réserves d’usage.
A l’audience du 18 septembre 2025, les époux [E] et Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR » ont maintenu leurs prétentions. Les époux [M] ont formulé des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les époux [E] ont acquis une maison d’habitation auprès des époux [M]. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) annexé à l’acte de vente a été réalisé par Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR », qui a conclu à un classement du bien en D.
Dans son rapport d’expertise du 15 mai 2024 (pièce n° 2 des demandeurs), l’expert privé a indiqué que ledit DPE « révèle de nombreuses erreurs, la classification de l’habitation au niveau de la performance énergétique n’est pas en adéquation avec les appareils installés ».
Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise amiable n’ont pas été réalisées au contradictoire des époux [M].
En outre, Monsieur [O] [B] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et les époux [M] formulent des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [E] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les époux [M] et Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « LES DIAGNOSTICS DE L’ADOUR » afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement le classement DPE du bien.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [E], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [E] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06.77.63.46.53 – Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 11].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Réaliser un diagnostic de performance énergétique de la maison en précisant le classement DPE.
— Vérifier si les appareils installés sont identiques à ceux qui étaient installés lorsque le rapport DPE avant-vente a été établi, et donner son avis sur ledit rapport.
— Si le classement DPE de la maison se situe entre E et G :
* Préciser et décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour parvenir à un classement DPE en D.
* En chiffrer le coût et fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux à exécuter ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
* Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [L] [I] épouse [E] et Monsieur [W] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 1er décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
En qualité de magistrat : M Jean-Sébastien JOLY
En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 8]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [L] [I] épouse [E] et Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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