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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 24 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/290
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [W], [N], [X]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y], [K], [L], [O]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Commercial,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente , Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort , par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 11 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 du Code civil le divorce d’entre les époux :
Madame, [R], [W], [N], [X]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 5] (59)
et de
Monsieur, [Y], [K], [L], [O]
né le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 6] (59)
Mariés le, [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 7] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 11 février 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [Z] et, [Q] est exercée en commun par les deux parents Madame, [R], [X] et Monsieur, [Y], [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à leur santé, leur orientation scolaire, leur éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de, [Z] et, [Q] au domicile de la mère, Madame, [R], [X];
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
ACCORDE à Monsieur, [Y], [O] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’égard des enfants, [Z] et, [Q] et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
Les fins de semaines impaires : du vendredi sortie des classes, ou à défaut 18 heures, au lundi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires,à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que le décompte de la moitié ou du quart des vacances scolaires est opéré sur la base de la période courant du premier jour de congés scolaires (jour qui suit immédiatement la date de fin des cours) jusqu’à la veille (incluse) de la reprise des cours ou de la rentrée scolaire des élèves ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement à exercer en début de période de vacances scolaires s’exercera le jour qui suit immédiatement la date de fin des classes (ou des cours) à 10 heures,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires expirera la veille de la reprise des classes (ou des cours) ou de la rentrée scolaire des élèves à 18 heures,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à compter du 11 février 2025, à CENT VINGT EUROS (120€) par mois et par enfant la somme due par Monsieur, [Y], [O] à Madame, [R], [X] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de, [Z] et de, [Q], soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur, [Y], [O] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] et, [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [R], [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires , des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la, [1] « Médiannes », service médiation familiale,, [Adresse 3] –, [Localité 8] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF,, [Adresse 4] –, [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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