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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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44 avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00966 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4NH
MINUTE n° 17/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. [D] TERRASSEMENT,dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA (rapporteur)
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la SARL [D] TERRASSEMENT qui était titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05] ouvert dans ses livres selon une convention du 08 juin 2018.
En garantie, Monsieur [G] [D], gérant de la société, s’est porté caution solidaire tous engagements au profit de la SARL [D] TERRASSEMENT dans la limite de 26.000 euros selon un acte sous seing privé du 23 juin 2018.
La banque a consenti à sa cliente un prêt équipement d’un montant de 66.000 euros selon un contrat de crédit du 03 juillet 2019 remboursable en 48 mensualités.
En garantie, Monsieur [G] [D] s’est porté caution solidaire dans la limite de 85.000 euros selon un acte sous seing privé du 03 juillet 2019.
La BPALC a également consenti à la SARL [D] TERRASSEMENT un prêt garanti par l’Etat (ci-après le PGE) selon un acte sous seing privé du 19 mai 2020 d’un montant de 120.000 euros.
Monsieur [G] [D] s’est porté caution solidaire tous engagements au profit de la SARL [D] TERRASSEMENT dans la limite de 60.000 euros selon un acte sous seing privé du 09 juillet 2022.
La BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SARL [D] TERRASSEMENT suivant une lettre recommandée du 09 novembre 2023 avec avis de réception, la débitrice étant en outre invitée à régulariser le solde débiteur dans un délai de 60 jours.
Faute de remboursement du solde débiteur, la BPALC a décidé de procéder à la clôture du compte courant et en a informé la SARL [D] TERRASSEMENT par courrier recommandé du 09 février 2024. Dans un courrier du même jour, la caution a été avertie.
Suite à des échéances impayées pour les deux prêts, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme selon une lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2024.
En outre et selon un contrat du 16 juillet 2021, la SAS SOLUTIONS FINANCE a signé avec la SARL [D] TERRASSEMENT un contrat de location portant sur un véhicule porteur de marque VOLVO, d’une valeur de 129.000 euros pour une durée de 72 mois.
Le 05 août 2021, le bailleur a cédé son contrat à la BPALC.
Déplorant des loyers impayés, la BPALC a résilié le contrat de location suivant une lettre recommandée du 22 mars 2024, résilié le contrat de location et mis en demeure la SARL [D] TERRASSEMENT de lui régler les sommes devenues exigibles.
Selon un acte d’assignation délivré le 24 juillet 2024, la BPALC a attrait la SARL [D] TERRASSEMENT et Monsieur [G] [D] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
La BPALC a adressé le 28 novembre 2024 à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse des conclusions aux fins de rabat de cette ordonnance de clôture faisant valoir que suivant un jugement rendu par ladite chambre le 06 novembre 2024, la SARL [D] TERRASSEMENT a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire et la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant un jugement avant dire droit au fond du 16 décembre 2024, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 et la réouverture des débats, l’affaire a été renvoyée à l’audience de conférence du 04 février 2025 à 9h pour vérification des diligences et les droits et moyens des parties ont été réservées, ainsi que les dépens.
La BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et l’a mis en cause suivant un acte d’assignation signifié le 13 février 2025. Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 25/309, a été jointe à la procédure principale suivant une ordonnance de jonction du 01 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions du 05 septembre 2025, la BPALC demande au tribunal au visa des articles 1103 du Code civil et L622-22 et R622-20 du Code de commerce, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence, concernant la société [D] TERRASSEMENT,
— Constater et fixer au passif de la société [D] TERRASSEMENT la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 89.643,93 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) augmentée des intérêts au taux de 14,85% à compter du 05 novembre 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— Constater et fixer au passif de la société [D] TERRASSEMENT la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 1.972,23 euros (mille neuf cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) augmentée des intérêts au taux de 1,70 % à compter du 05 novembre 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— Constater et fixer au passif de la société [D] TERRASSEMENT la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 76.354,65 euros (soixante-seize mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-cinq centimes) augmentée des intérêts au taux de 3,73% à compter du 05 novembre 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— Constater et fixer au passif de la société [D] TERRASSEMENT la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 106.174,86 euros (cent six mille cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et jusqu’à règlement effectif,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Constater et fixer au passif de la société [D] TERRASSEMENT, outre les entiers frais et dépens, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la caution,
— Condamner Monsieur [G] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE une somme de 85.146,45 euros (quatre-vingt-cinq mille cent quarante-six euros et quarante-cinq centimes) augmentée des intérêts au taux de 14,85 % à compter du 05 avril 2024 et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 86.000 euros (quatre-vingt-six mille euros) s’agissant de la caution.
— Condamner Monsieur [G] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.952,83 euros (mille neuf cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) augmentée des intérêts au taux de 1,70 % à compter du 05 avril 2024 et jusqu’à paiement effectif.
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner Monsieur [G] [D], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] TERRASSEMENT et Monsieur [G] [D] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BPALC pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de fixation des créances de la banque au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux terme de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Suivant l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la BPALC se prévaut du manquement de la SARL [D] TERRASSEMENT à ses obligations contractuelles. Elle rappelle que le compte courant a fonctionné en position débitrice de manière non autorisée et qu’elle n’a plus honoré les échéances des prêts souscrits. Elle invoque la clôture du compte courant ainsi que le prononcé de la déchéance des termes des deux prêts ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues. Elle invoque également les loyers impayés du contrat de location cédé par la SAS SOLUTIONS FINANCE et la résiliation dudit contrat.
Sur le solde débiteur du compte courant
La banque produit au soutien de ses prétentions les conditions particulières de la convention de compte courant régularisée le 08 juin 2018, un historique du compte courant arrêté au 05 février 2024, le courrier recommandé du 09 novembre 2023 informant la SARL [D] TERRASSEMENT de l’interruption du concours à durée indéterminée dont elle bénéficiait à hauteur de 71.000 euros, le courrier de mise en demeure portant sur le règlement de la somme de 83.123,78 euros, un décompte des sommes dues et la copie de la déclaration de créance du 22 novembre 2024.
La BPALC se prévaut d’une créance de 89.643,93 euros à l’encontre de la SARL [D] TERRASSEMENT outre des intérêts contractuels au taux de 14,85% à compter du 05 novembre 2024.
Il résulte des éléments de la procédure que la banque justifie de ce que le compte courant n°[XXXXXXXXXX05] fonctionnait en position débitrice. Le courrier du 09 novembre 2023 évoque une autorisation donnée à hauteur de 71.000 euros dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle avait été contractuellement prévue mais qui, à tout le moins, a pu être consentie tacitement et en état de cause, n’est pas contestée.
Le tribunal constate que le compte courant a été clôturé en respectant les formes et délais légaux. La SARL [D] TERRASSEMENT a été rendue destinataire des courriers des 09 novembre 2023 et 16 janvier 2024. La clôture du compte courant est donc valablement acquise à la BPALC.
La clôture du compte a eu pour conséquence de rendre exigibles les sommes dues par la SARL [D] TERRASSEMENT.
La BPALC justifie d’une créance qui s’établit à 79.337,95 euros (81.977,95 euros déduction faite d’un règlement reçu le 03 septembre 2024) et qui est bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Elle justifie également de ce que cette créance a été déclarée au mandataire judiciaire par courrier du 22 novembre 2024. Mais la banque ne justifie toutefois pas des intérêts au taux contractuels de 14,85% qu’elle souhaite mettre en compte de sorte que seul le taux d’intérêt légal trouvera à s’appliquer.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées.
La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Par conséquent, la somme de 79.337,95 euros sera fixée au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT à titre chirographaire outre les intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le prêt équipement
La banque produit au soutien de ses prétentions le contrat de crédit du 03 juillet 2019 et son tableau d’amortissement, un décompte des sommes dues, une copie du courrier recommandé avec avis de réception du 09 février 2024 portant mise en demeure, une copie du courrier recommandé avis de réception du 22 mars 2024 et la copie de la déclaration de créance du 22 novembre 2024.
Le contrat de crédit prévoit en son article 11 intitulé « Exigibilité », que " Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’Emprunteur, seront exigibles (…) dans l’un des cas suivants : – Non-paiement d’une échéance à bonne date ; (…). La créance sera exigible des l’un ou l’autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit après notification adressée à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures. "
Il est justifié des échéances impayées par le tableau des amortissements et les mises en demeure adressées tant à la débitrice principale qu’à la caution. La banque a rappelé les échéances impayées à la débitrice principale suivant un courrier recommandé du 09 février 2024 qui a été remis à la SARL [D] TERRASSEMENT le 14 février 2024 ; elle s’est également prévalue dans ce courrier de la clause résolutoire du contrat.
La déchéance du terme est donc valablement acquise à la BPALC. Elle a eu pour conséquence de rendre exigibles les sommes dues par la SARL [D] TERRASSEMENT.
La BPALC justifie également des sommes mises en compte et ainsi d’une créance qui s’établit à la somme de 1.972,23 euros au 05 novembre 2024 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % à compter du 06 novembre 2024. Cette créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Il est également justifié de ce qu’elle a été déclarée au mandataire judiciaire par courrier du 22 novembre 2024.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées.
La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Par conséquent, la somme de 1.972,23 euros sera fixée au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT à titre chirographaire outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % à compter du 06 novembre 2024 au titre du prêt équipement n°05947899.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le PGE
La banque produit au soutien de ses prétentions le contrat de prêt avec garantie de l’Etat du 19 mai 2020 et son tableau d’amortissement, un décompte des sommes dues, une copie du courrier recommandé avec avis de réception du 09 février 2024 portant mise en demeure, une copie du courrier recommandé avis de réception du 22 mars 2024 et la copie de la déclaration de créance du 22 novembre 2024.
Le tribunal observe que le PGE stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » que " L’Emprunteur sera déchu du terme et de la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception : – à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’Emprunteur u titre du Prêt ; (…) "
Il est justifié des échéances impayées par le tableau des amortissements et les mises en demeure adressées à la débitrice principale. La banque a rappelé les échéances impayées à la débitrice principale suivant un courrier recommandé du 09 février 2024 qui a été remis à la SARL [D] TERRASSEMENT le 14 février 2024 ; elle s’est également prévalue dans ce courrier de la clause résolutoire du contrat.
La déchéance du terme est donc valablement acquise à la BPALC. Elle a eu pour conséquence de rendre exigibles les sommes dues par la SARL [D] TERRASSEMENT.
La BPALC justifie également des sommes mises en compte et ainsi d’une créance qui s’établit à 76.354,65 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73% à compter du 06 novembre 2024. Cette créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Il est également justifié de ce qu’elle a été déclarée au mandataire judiciaire par courrier du 22 novembre 2024.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées.
La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Par conséquent, la somme de 76.354,65 euros sera fixée au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT à titre chirographaire outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,73% à compter du 06 novembre 2024 au titre du PGE n°05986594.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la location financière
La banque produit au soutien de ses prétentions la copie des conditions particulières du contrat de location conclu entre la SARL [D] TERRASSEMENT et la société SOLUTIONS FINANCE, la facture du véhicule Volvo du 16 juillet 2021, la facture de la société SOLUTIONS FINANCE adressée à la BPALC et portant cession de contrat, le certificat provisoire d’immatriculation, la copie du procès-verbal de livraison du 27 juillet 2021, la copie de l’acte de vente et de cession du contrat de location des 16 juillet et 05 août 2021, un décompte des sommes dues, une copie du courrier recommandé avis de réception du 10 février 2024 portant mise en demeure, la copie du courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2024 constatant la résiliation du contrat de location et la copie de la déclaration de créance du 22 novembre 2024.
Comme indiqué par la BPALC, le contrat de location financière conclu entre la SARL [D] TERRASSEMENT et la société SOLUTIONS FINANCE lui a été cédé. En outre, la cession est également opposable à la SARL [D] TERRASSEMENT qui était également signataire l’acte de vente et de cession du contrat de location des 16 juillet et 05 août 2021.
Il est justifié des échéances impayées par la mise en demeure adressée à la débitrice principale le 10 février 2024.
Par courrier du 10 février 2024, elle a indiqué être en droit de résilier le contrat à défaut de régularisation des loyers impayées. Les conditions générales applicables au contrat de location n’ont pas été produites.
En vertu des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des éléments de la procédure que la BPALC a mis en demeure la débitrice de régler les loyers impayés suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2024 qui a été remis à la SARL [D] TERRASSEMENT le 14 février 2024. Elle a été mise en demeure de régler à la BPALC les loyers échus et ce sous huitaine. Dans un second courrier recommandé avec avis de réception, la BPALC a informé la SARL [D] TERRASSEMENT de ce que le contrat de location financière avait été résilié. Ce courrier a été remis à la SARL [D] TERRASSEMENT le 23 mars 2024.
La résiliation du contrat de location financière est donc valablement acquise à la BPALC. La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Néanmoins la banque met en compte comme conséquences de cette résiliation les loyers échus et l’intégralité des loyers à échoir. A défaut de production des conditions générales du contrat de location financière, la créance de la banque est justifiée à hauteur de 6.777,12 euros au titre des échéances échues.
Par conséquent, la somme de 6.777,12 euros sera fixée au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT à titre chirographaire outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2024 au titre du contrat de location financière.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes de la banque à l’encontre de la caution
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable aux cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Dans sa version en vigueur et applicable à tous les cautionnements souscrits jusqu’au 01 janvier 2022, l’article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la banque se prévaut des engagements de caution pris par Monsieur [G] [D].
Elle justifie de ce que Monsieur [G] [D] s’est engagé comme caution en faveur de la SAS [D] TERRASSEMENT comme suit :
— Acte cautionnement personnel et solidaire « tous engagement » en garantie du solde débiteur du compte courant du 23 juin 2018 dans la limite de la somme de 26.000 euros et pour une durée de 10 ans,
— Acte cautionnement personnel et solidaire « tous engagement » en garantie du solde débiteur du compte courant du 09 juillet 2022 dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour une durée de 10 ans,
— Acte de cautionnement solidaire en garantie du prêt équipement n°05947899 du 03 juillet 2019 dans la limite de 85.800 euros et pour une durée de 48 mois.
Ces actes de cautionnements sont réguliers.
La caution qui n’a pas comparu ne fait valoir aucun argument susceptible de la décharger de toute ou partie de ses obligations.
La banque justifie en outre des créances dont elle demande le règlement à la caution et il est constant que la SARL [D] TERRASSEMENT a été mise en liquidation suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judicaire de Mulhouse le 12 mars 2025.
La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Par conséquent, Monsieur [G] [D] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE :
— une somme de 79.337,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 86.000 euros.
— 1.972,23 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % à compter du 06 novembre 2024 au titre du prêt équipement n°05947899, et jusqu’à paiement effectif dans le limite de 85.800 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de fixer au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT une créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une telle créance n’ayant pas été déclarée par la banque entre les mains du mandataire judiciaire. La demande de la banque à ce titre sera rejetée.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables et bien fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
Par conséquent,
FIXE au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT les créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux sommes suivantes :
— 79.337,95 euros (soixante-dix-neuf mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05],
— 1.972,23 euros (mille neuf cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % à compter du 06 novembre 2024 au titre du prêt équipement n°05947899,
— 76.354,65 euros (soixante-seize mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-cinq centimes) outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,73% à compter du 06 novembre 2024 au titre du PGE n°05986594,
— 6.777,12 euros (six mille sept cent soixante-dix-sept euros et douze centimes) outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2024 au titre du contrat de location financière,
Le tout à titre chirographaire ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
REJETTE pour le surplus les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la constatation et à la fixation de ses créances au passif de la SARL [D] TERRASSEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en sa qualité de caution, les sommes suivantes :
— 79.337,95 euros (soixante-dix-neuf mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 86.000 euros.
— 1.972,23 euros (mille neuf cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,70 % à compter du 06 novembre 2024 au titre du prêt équipement n°05947899, et jusqu’à paiement effectif dans le limite de 85.800 euros,
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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