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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03010 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWFV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— Me Jean-renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Stéphanie PATASCIA, de L’AARPI INTERBARREAUX ACSP AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’Aix en Provence
DÉFENDEURS :
Madame [I] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [N] entretient depuis plusieurs années une relation amicale avec Madame [I] [M] ainsi qu’avec son mari, Monsieur [R] [B].
Courant avril 2024, elle a accepté de leur prêter la somme de 30.000 euros.
Le 20 avril 2024, une reconnaissance de dette a été établie par Monsieur [R] [B] par laquelle il s’engageait à lui rembourser la somme de 30.000,00 euros « dans sa totalité en un versement au plus tard le 31 mai 2024 ».
Le 24 avril 2024, Madame [T] [N] a effectué un virement de 30.000 euros sur le RIB de Monsieur [R] [B].
Au terme convenu, soit le 31 mai 2024, les fonds n’ont pas été restitués à Madame [T] [N].
Madame [T] [N] a envoyé à Madame [I] [M] et Monsieur [R] [B] un courrier recommandé le 14 décembre 2024 afin de solliciter le remboursement de la somme.
Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [B] lui ont viré la somme de 500 euros le 17 janvier 2025. Le 07 février 2025 Madame [I] [M] a fait à Madame [T] [N] un virement de 1.000 euros, puis Madame [I] [M] et Monsieur [R] [B] lui ont fait un virement de 500 euros le 18 avril 2025.
Par courrier recommandé du 26 juin 2025, doublé d’un mail, le conseil de Madame [T] [N] a mis en demeure Madame [I] [M] et Monsieur [R] [B] de restituer les fonds prêtés. Un mail de relance leur a été adressé le 11 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre 2025, Madame [T] [N] a assigné Madame [I] [M] et Monsieur [R] [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1353, 1376, 1892, 1902, 1904 et suivants du Code Civil, L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, demandant de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [T] [N] ;
— CONSTATER que Madame [T] [N] a prêté la somme de 30.000,00 € aux époux [B] en avril 2024 et que ces derniers s’étaient engagés à la lui rembourser en un seul règlement devant intervenir avant le 31 mai 2024 ;
— CONSTATER que les époux [B] n’ont pas respecté leurs obligations ;
— CONSTATER que les époux [B] ont fait preuve de résistance abusive en refusant de restituer les fonds à l’échéance convenue ;
— CONSTATER que le comportement dilatoire et abusif des époux [B] a causé à Madame [T] [N] un préjudice financier et moral certain ;
En conséquence,
— JUGER que Madame [T] [N] rapporte la preuve de l’exécution de l’acte du 20 avril 2024 par la remise aux époux [B] de la somme de 30.000,00 € ;
— CONDAMNER, solidairement et, à défaut, in solidum, Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [H] [B] à rembourser le prêt qui leur a été consenti le 20 avril 2024 par Madame [T] [N],
— CONDAMNER, solidairement et, à défaut, in solidum, Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [H] [B] à payer à Madame [T] [N] la somme de 28.000,00 € au titre de la restitution de la somme empruntée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, et ce, sous astreinte de 50,00 € par jours de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER, solidairement et, à défaut, in solidum, Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [H] [B] à payer à Madame [T] [N] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par leur résistance abusive ;
— CONDAMNER, solidairement et, à défaut, in solidum, Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [H] [B] à payer à Madame [T] [N] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER, solidairement et, à défaut, in solidum, Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [H] [B] aux dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Madame [I] [B] née [M] et Monsieur [R] [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.
Il est toutefois fait exception à ces dispositions en cas d’impossibilité matérielle ou morale, cette impossibilité pouvant résulter de liens familiaux ou d’affection, impliquant un rapport de confiance entre les parties. Dans ce cas, la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tous moyens.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du même Code dispose que : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.
Néanmoins, l’existence d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.
La teneur des messages envoyés entre les parties confirme l’existence de relations amicales entre elles. Dès lors, Madame [T] [N] peut prouver l’existence du prêt qu’elle invoque par tous moyens.
Madame [T] [N] justifie avoir remis à Monsieur [R] [B] la somme de 30.000 euros par virement bancaire du 24 avril 2024, après que Madame [I] [M] lui ait envoyé par SMS le RIB correspondant.
Elle produit également un document intitulé “Reconnaissance de dettes de prêts entre particulier” rempli informatiquement par lequel Monsieur [R] [B] reconnaît que la demanderesse lui a prêté la somme de 30.000 euros, qu’il doit rembourser dans sa totalité en un versement avant le 31 mai 2024. Ce document porte également une signature manuscrite, précédée de la mention également manuscrite : “[R] [B] le 30/04/24".
Si aucune pièce ne permet d’effectuer de comparaison de signature, les échanges de SMS produits montrent que Madame [I] [M] évoque à plusieurs reprises une dette contractée à l’égard de Madame [T] [N], dont notamment un courriel ayant pour objet “Remboursement dette” envoyé à Madame [T] [N] depuis l’adresse [Courriel 1], correspondant à l’enseigne sous laquelle Monsieur [R] [B] exerce son activité professionnelle.
La conjonction de ces différents éléments démontrent que Madame [T] [N] a bien prêté à Monsieur [R] [B] la somme de 30.000 euros, que celui-ci s’était engagé à lui rembourser.
En revanche, cette somme ayant été virée sur un compte bancaire au seul nom de Monsieur [R] [B], et la reconnaissance de dettes émanant de lui seul, aucun lien contractuel n’est démontré avec Madame [I] [M], quand bien même des échanges avec celle-ci seraient produits, et qu’elle aurait remboursé à la demanderesse la somme de 2.000 euros.
Madame [T] [N] sera donc déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame [I] [M].
Monsieur [R] [B] sera en revanche condamné à verser à Madame [T] [N] la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2024 n’étant pas produit.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Madame [T] [N] ne justifiant pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation à remboursement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la résistance abusive.
Succombant, Monsieur [R] [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Madame [T] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [T] [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [I] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Madame [T] [N] la somme de 28.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Madame [T] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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