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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [M] [R], exerçant sous l’enseigne “ALSACE DIAG IMMO”
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [W] épouse [J]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarial de vente en date du 16 juin 2022, M. [D] [E] et Mme [P] [C] ont acquis auprès de M. [G] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] (ci-après les époux [J]) une maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un prix de 610 000 euros, dont un montant de 36 000 euros au titre des biens meubles.
Par assignation signifiée les 24 et 29 janvier 2024, M. [D] [E] et Mme [P] [C] ont attrait M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », et les époux [J] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/66.
Par assignation signifiée 16 avril 2024, M. [M] [R] a attrait en la cause son assureur, la société GAN ASSURANCES, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/242.
Les procédures ont été jointes le 21 mai 2024 par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [D] [E] et Mme [P] [C] concluent au débouté des demandes des époux [J].
M. [D] [E] et Mme [P] [C] font valoir :
— qu’était annexé à l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique, établi le 9 septembre 2021 par M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », qui classait l’immeuble en catégorie D,
— qu’ils ont constaté, dès leur installation, qu’il faisait froid dans la maison et que la température minimale de confort ne pouvait pas être atteinte,
— qu’un second diagnostic de performance énergétique, établi le 22 juin 2023 par la société ENERGEO ALSACE, a classé l’immeuble en catégorie G,
— que la société ENERGEO ALSACE préconisait la mise en place d’une isolation par l’extérieur des murs extérieurs, d’une isolation des combles en déroulés et d’un chauffe-eau thermodynamique, ainsi que le remplacement des menuiseries et l’installation d’une pompe à chaleur Air/Air,
— que le diagnostiqueur indique que le chauffage est le poste le plus énergivore du logement et qu’il convient de réduire les déperditions au niveau des parois,
— qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble en ayant une connaissance réelle du diagnostic énergétique,
— qu’ils ont été destinataires d’une facture d’EDF du 23 février 2023, d’un montant global de 2 367,98 euros, dont les consommations démontrent que la maison est énergivore,
— que les vendeurs ne pouvaient ignorer la problématique liée au chauffage,
— que contrairement à ce que prétendent les époux [J], aucune information ne leur a été délivrée et aucune facture ne leur a été transmise,
— que la moitié de l’installation n’est plus opérationnelle.
Dans ses dernières conclusions reçues le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [M] [R] s’en remet quant à la demande d’expertise judiciaire.
En outre, il conclut au débouté des demandes de la société GAN ASSURANCES et sollicite l’extension des opérations d’expertise à cette dernière.
M. [M] [R] fait valoir :
— qu’il était assuré auprès de la société GAN ASSURANCES sous la police d’assurance n° 151.423.461, de 2015 au 31 décembre 2022,
— que de fait, il était bien assuré par la société GAN ASSURANCES en 2021 lors de la réalisation du diagnostic,
— que la société GAN ASSURANCES argue qu’elle n’a pas à couvrir le sinistre dans le cadre d’une mobilisation de garantie en base réclamation,
— que cet argument relève du juge du fond.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [J] sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation solidaire de M. [D] [E] et Mme [P] [C], outre les entiers dépens, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [D] [E] et Mme [P] [C].
À l’appui de leur demande, les époux [J] font valoir :
— qu’ils sont profanes en matière immobilière,
— que le bien immobilier litigieux date de 1981, qu’il comporte beaucoup de surfaces vitrées et n’est pas facile à chauffer,
— qu’ils ont été transparents avec les demandeurs sur les consommations énergétiques avant et lors de la vente, et ont remis les factures d’électricité et de bois,
— que les factures électriques des demandeurs font état de ce qu’ils ont consommé deux fois plus d’électricité en huit mois, soit 12 318 Kwh, contre 6 500 à 6 800 Kwh par an pour leur propre consommation,
— qu’ils consommaient environ 10 à 12 stères de bois par ans,
— que la maison est équipée de dix-huit panneaux photovoltaïques,
— que le diagnostic de performance énergétique, établi le 22 juin 2023 par la société ENERGEO ALSACE, a été réalisé dans le cadre d’une demande de rénovation énergétique et précise : « l’approvisionnement énergétique de votre résidence assuré totalement par le bois et l’électricité, ce qui est un résultat satisfaisant compte-tenu de la date de construction »,
— qu’ils n’ont constaté aucune moisissure lors de l’occupation de la maison,
— que toute responsabilité du vendeur non professionnelle est exclue dans l’hypothèse d’une erreur de diagnostic.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GAN ASSURANCES demande à la juridiction des référés de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES pour défaut d’intérêt légitime à agir,
— condamner M. [M] [R] à produire à la société GAN ASSURANCES, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite à compter du 1er janvier 2024 et du 1er janvier 2023,
A titre subsidiaire,
— modifier le point 5 de la mission d’expertise proposé par M. [D] [E] et Mme [P] [C] comme suit : « dire si le changement de classification éventuel de l’immeuble a une influence sur la valeur vénale du bien, et dans l’affirmative, dans quelle proportion » en lieu et place de « chiffrer le coût, en cas de DPE effectivement arrêté à ma lettre F, des travaux nécessaires pour que l’immeuble atteigne, à minima, l’état de diagnostic en classification D, tel que notifié et ayant servi de base à l’acquisition immobilière »,
— dire que M. [D] [E] et Mme [P] [C] feront l’avance des frais d’expertise.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir :
— que le contrat de responsabilité civile “RC Diagnostiqueur”, à effet au 16 juin 2015, conclue par M. [M] [R] auprès de la société GAN ASSURANCES, a été résilié le 31 décembre 2022,
— que c’est à l’assureur de M. [M] [R] à la date du 24 janvier 2024 de mobiliser sa garantie de responsabilité civile professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES
La société GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause, au motif que la police d’assurance de M. [M] [R] a été résiliée le 31 décembre 2022.
Elle précise que M. [M] [R] a été assigné le 24 janvier 2024, et que, s’agissant d’une garantie en base réclamation, sa garantie n’est plus due.
Aux termes de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Le texte précise, en son alinéa 5, que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de cinq années, il ne peut être exclu, à ce stade, une mobilisation des garanties de la société GAN ASSURANCES.
En conséquence il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES.
Cependant, et afin de vérifier si la garantie a été re-souscrite au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances, il y a lieu de condamner M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », à produire à la société GAN ASSURANCES, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite à compter du 1er janvier 2024 et du 1er janvier 2023.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’audit énergétique établi le 22 juin 2023 par la société ENERGEO ALSACE, et faisant état d’une classification G au lieu de D enregistrée avant l’acquisition de la maison d’habitation, et des factures EDF produites par les parties, M. [D] [E] et Mme [P] [C] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire des vendeurs, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que M. [G] [J] et Mme [V] [W] épouse [J], qui ont vendu l’immeuble litigieux à M. [D] [E] et Mme [P] [C], soient associés aux opérations d’expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [E] et Mme [P] [C].
Sur les autres demandes
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] [J] et Mme [V] [W] épouse [J].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut, seront supportés par M. [D] [E] et Mme [P] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la demande recevable à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
DECLARONS la demande recevable à l’encontre de M. [G] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] ;
ENJOIGNONS à M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », de produire à la société GAN ASSURANCES son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite à compter du 1er janvier 2024 et du 1er janvier 2023, ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
4. Se prononcer, au regard du diagnostic de performance énergétique établi le 9 septembre 2021 par M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », et du rapport d’audit énergétique établi le 22 juin 2023 par la société ENERGEO, sur la réalité de la situation énergétique de la maison d’habitation,
5. Dire si le changement de classification éventuel de l’immeuble a une influence sur la valeur vénale du bien, et dans l’affirmative, dans quelle proportion,
6. Se prononcer sur l’éventuel préjudice de jouissance subi par M. [D] [E] et Mme [P] [C], notamment au regard des éventuelles surconsommations,
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
8. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
9. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [D] [E] et Mme [P] [C], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 21 mars 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [D] [E] et Mme [P] [C], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [G] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DSSONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [D] [E] et Mme [P] [C] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURB
Affaire: [E]
[C]
/[R]
[J]
[W]
S.A. GAN ASSURANCES
//
Mulhouse, le 21 janvier 2025
Monsieur [I] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 21 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
AFFAIRE : [E]
[C]
/[R]
[J]
[W]
S.A. GAN ASSURANCES
//
— Référé civil
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURB
Le soussigné, [I] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURB
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [E]
[C]
/[R]
[J]
[W]
S.A. GAN ASSURANCES
//
— N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IURB
EXPERT : Monsieur [I] [K]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 21 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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