Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 24 septembre 2025, n° 23/03092
TJ Paris 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'URSSAF dans la délivrance de l'attestation de vigilance

    La cour a estimé que Monsieur [I] ne prouve pas l'impossibilité d'exercer son activité durant cette période, et n'a pas démontré qu'il a été refusé des opérations nécessitant l'attestation.

  • Rejeté
    Confiscation de la somme de 2.929 euros par l'URSSAF

    La cour a jugé que la somme a été réimputée sur les cotisations dues, et qu'aucun préjudice financier ne peut en découler.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les refus injustifiés de l'URSSAF

    La cour a reconnu que les refus injustifiés de l'URSSAF ont causé un préjudice moral, justifiant une réparation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné l'URSSAF à verser une somme à Monsieur [I] au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/03092
Numéro(s) : 23/03092
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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