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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVT
N° MINUTE :
Requête du :
30 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], domicilié : chez [3], [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a été affilié à plusieurs titres auprès de l’URSSAF Ile de France à savoir en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 02 janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019 ainsi qu’en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er janvier 2020 du fait du dépassement du seuil de chiffre d’affaires.
Le compte auto-entrepreneur laissant apparaitre un solde débiteur au titre du 4ème Trimestre 2018, par courrier du 30 décembre 2022, l’URSSAF Ile de France a refusé délivrer à Monsieur [I] l’attestation de vigilance sollicitée le 29 décembre 2022.
Dans ce même courrier, l’URSSAF lui indiquait que son compte travailleur indépendant ayant un solde créditeur de 2.929 euros, celui-ci allait être imputé sur son compte auto-entrepreneur alors débiteur.
Par courrier du 30 décembre 2022, Monsieur [I] a sollicité les services de l’URSSAF et a contesté l’existence même d’une dette de 2018, sollicité la restitution de la somme de 2.929 euros ainsi que la délivrance de l’attestation de vigilance sollicitée.
Par courrier du 11 janvier 2023, les services de l’URSSAF confirmaient à Monsieur [I] qu’il demeurait redevable de la somme de 101 euros au titre du 4ème Trimestre 2018 pour son compte auto-entrepreneur.
Par courrier du 28 février 2023, Monsieur [I] a contesté à nouveau notamment l’utilisation de son solde créditeur de son compte travailleur indépendant, le refus de délivrance de l’attestation de vigilance.
Par courriel du 14 mars 2023, les services de l’URSSAF indiquaient à Monsieur [I] qu’après régularisation de son compte, il ne devait pas tenir compte du débit de 101 euros annoncé au titre du 4ème Trimestre 2018 et qu’il était à jour de ses cotisations.
Le 16 mars 2023, une attestation de vigilance était délivrée à Monsieur [I].
Par courrier du 29 mars 2023, Monsieur [I] demandait un dédommagement auprès du Directeur de l’URSSAF du fait de la retenue illégale de la somme de 2.929 euros.
Par courriel du 15 mai 2023, les services de l’URSSAF indiquaient à Monsieur [I] avoir réceptionné sa demande de dédommagement mais l’informait que le crédit de 2.929 euros avait été déduit de ses cotisations du 1er Trimestre 2023 de son compte travailleur indépendant et s’excusait du dérangement subi.
Par courrier du 12 juin 2023, Monsieur [I] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d’obtenir dédommagement du fait d’un préjudice découlant d’une perte de recettes, d’une confiscation illégale de fonds et du stress occasionné pour un montant de 22.032,47 euros.
Par courrier du 06 juillet 2023, le Directeur de l’URSSAF répondait à la demande de dédommagement de Monsieur [I] lui indiquant qu’en l’absence de décision de justice allant dans ce sens, sa demande devait être considérée comme irrecevable.
En parallèle et par courrier du 28 juillet 2023, le Médiateur indiquait à Monsieur [I] que l’URSSAF ne pouvait procéder à un dédommagement financier en l’absence d’une décision de justice l’y condamnant.
Par requête du 30 août 2023, reçue au greffe le 1er septembre 2023, Monsieur [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de dommages et intérêts.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [F] [I], comparant, demande au Tribunal de condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-21.986 euros au titre de son préjudice pour perte de recette,
-45,47 euros au titre de la confiscation illégale de fonds,
-1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il demande en outre la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représenté, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— A titre principal, déclarer la requête de Monsieur [I] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable,
— A titre subsidiaire, recevoir le recours de Monsieur [I] mais le dire mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— En tout étant de cause, condamner Monsieur [I] aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’URSSAF Ile de France, Monsieur [I] justifie de la saisine de la CRA par courier du 12 juin 2023 au sein duquel il demandait dédommagement du fait d’un préjudice découlant d’une perte de recettes, d’une confiscation illégale de fonds et du stress occasionné pour un montant de 22.032,47 euros, soit les mêmes demandes que celles faites dans le cadre du présent recours.
Aucune réponse de la Commission de recours amiable n’ayant été apportée dans le délai de deux mois, Monsieur [I] a saisi le Tribunal par requête du 30 août 2023.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [I] est recevable.
II- Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient que même si une régularisation est intervenue, le refus initial de délivrance de l’attestation de vigilance était infondé de sorte que l’URSSAF a commis une faute dont il résulte un préjudice dès lors qu’il a été empêché de travailler pendant trois mois du fait de l’absence de l’attestation litigieuse. Il soutient avoir subi un préjudice de 21.986 euros, correspondant à la perte de trois mois de travail basé sur ses recettes 2023.
En outre, Monsieur [I] expose qu’après avoir reconnu qu’il n’était débiteur d’aucune dette à son égard, l’URSSAF a conservé les 2.929 euros issus de son compte auto-entrepreneur afin de payer l’acompte du 1er trimestre 2023 alors même qu’un plan d’étalement avait été conclu avec l’organisme au titre des cotisations dues pour cette période. En outre, il soutient que la somme de 2929 euros ayant été confisqués dès le 11 novembre 2022 pour une dette inexistante, aucun élément justifié cette confiscation entre le 11 novembre 2022 et le 06 février 2023. Il considère ainsi que l’URSSAF a commis une faute et que cela lui a causé un préjudice à hauteur de 45,47 euros correspondant au taux d’intérêt de 2,07% appliqué sur quatre mois.
Enfin, Monsieur [I] fait valoir que ces fautes commises par l’organisme lui ont causé une perte de temps, d’énergie et généré du stress.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats:
Que Monsieur [I] était inscrit à l’URSSAF ile de France en qualité d’auto-entrepreneur à effet du 2 janvier 2013, qu’il a cessé de bénéficier du régime micro-social le 31 décembre 2019 compte tenu du dépassement des seuils de chiffre d’affaires deux années consécutives et que par conséquent, il était attribué depuis le 1er janvier 2020 en qualité de travailleur indépendant de droit commun ;Que son ancien compte d’auto-entrepreneur présentait un solde débiteur lié à un reliquat de cotisations sociales dues au titre du 4ème Trimestre 2018, que cette dette n’avait pas fait l’objet d’une notification en 2020 ni en 2021 par les services de l’URSSAF du fait de la suspension du recouvrement amiable et forcé à la suite de la crise du COVID 19 ;Que par courrier du 23 novembre 2022, un avis amiable afférent à cette dette relative à l’ancien compte auto-entrepreneur aurait été envoyé à Monsieur [I], qu’il a contesté le montant du chiffre d’affaires de l’année 2018 enregistré par les services de l’URSSAF et qu’il a ainsi communiqué le bon chiffre d’Affaire ; Qu’ainsi les services de l’URSSAF ont pris en compte cette information tardivement, qu’entre temps a été affecté à tort un solde créditeur de 2.929 euros destiné à honorer en partie l’échéance du 1er trimestre 2023 exigible le 15 février 2023 (compte travailleur indépendant) sur les cotisations dues sur l’ancien compte auto-entrepreneur et a conduit au refus de délivrance de l’attestation de vigilance ;Que dès le 15 mars 2023, les services de l’URSSAF ont procédé à la rectification du chiffre d’affaires déclaré au titre de l’année 2018 sur le compte auto-entrepreneur de Monsieur [I] et que le reliquat des cotisations sociales réclamé au titre du 4ème Trimestre 2018 a ensuite été annulé, Qu’ainsi le crédit de 2.929 euros a été ré imputé sur les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2023 afférentes au compte travailleur indépendant et qu’une attestation de délivrance a été délivrée le 17 mars 2023.
Au regard de ces éléments, il apparait que si l’URSSAF se prévaut de la rapidité de traitement de la demande de Monsieur [I] et du fait que celui-ci ne se serait que peu préoccupé de son compte cotisant auto-entrepreneur en ne s’y rendant qu’à quatre reprises entre octobre 2018 et février 2019, il y a lieu de relever que Monsieur [I] s’étant vu attribué depuis le 1er janvier 2020 le statut de travailleur indépendant et ayant pu bénéficier jusqu’alors sans difficulté des attestations de vigilance lui permettant de poursuivre son activité, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’URSSAF en ce sens antérieurement au présent litige.
En outre, il ressort également des éléments en présence que l’URSSAF a d’initiative et sans attendre l’éventuelle régularisation de la situation par Monsieur [I], qui contestait pourtant la dette réclamée au titre du 4ème trimestre 2018, décidé de récupérer la somme de 2929 euros sur son compte travailleur indépendant pour payer cette dette pourtant contestée et n’ayant jusqu’alors fait l’objet d’aucun appel de la part de l’URSSAF.
D’ailleurs, il ressort de plusieurs courriers de l’organisme que ce dernier s’est excusé pour les désagréments occasionné, laissant reconnaitre une faute commise par l’organisme.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une faute commise par l’URSSAF.
Toutefois, si une faute est bien caractérisée, il convient de relever que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exercer son activité durant quatre mois dont il se prévaut. En effet, et comme le soulève l’organisme, l’attestation de vigilance étant requise pour les opérations d’un montant au moins égal à 5.000 euros hors taxes, il ne rapporte aucunement la preuve de s’être vu refuser de telles opérations, de sorte que la réparation de son préjudice au titre d’une perte de recettes sera rejetée.
De même, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant du blocage illégal des fonds dont il se prévaut, alors que la somme de 2.929 euros a été ré imputé sur les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2023 afférentes au compte travailleur indépendant, de sorte qu’aucun préjudice financier ne peut en découler.
A l’inverse et s’agissant du préjudice moral invoqué, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] a adressé plusieurs demandes à l’URSSAF avant de voir sa situation régularisée et s’est vu opposer initialement des refus injustifiés, de sorte que la faute commise par l’URSSAF lui a bien causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
L’URSSAF ILE DE France sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’URSSAF Ile de France, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande faite sur ce fondement.
Par ailleurs, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur [F] [I] recevable en son recours,
Condamne l’URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [F] [I] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne l’URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute l’URSSAF Ile de France de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03092 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [I]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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