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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 14]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00534 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL27
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [F] [O] VI 68 prise en son agence [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Me Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Mme [X] [Y] a attrait la Sas [F] [O] VI 68 devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 91 990 euros sur le fondement du manquement à l’obligation de garde du dépositaire, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions distincte notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la Sas [F] [O] VI 68 a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la Sas [F] [O] VI 68 demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande de Mme [Y] à son encontre irrecevable,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sas [F] [O] VI 68 soutient, pour l’essentiel :
— qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure, son activité principale étant l’achat et la vente de véhicules industriels et utilitaires, n’ayant ainsi pas vocation à s’occuper des véhicules destinés aux particuliers et n’ayant donc pas pas pu se voir déposer le véhicule de la demanderesse, de sorte que Mme [Y] est dépourvue de tout intérêt à agir à son encontre, conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, et que ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables en vertu des articles 789 6° et 122 du même code,
— que Mme [Y] ne peut conclure au rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir qu’elle a été avisée du vol de son véhicule par courrier de “l’agence [O]”, la société [F] [O] Etoile 68 étant distincte de la société [F] [O] VI 68, ainsi que cela résulte des extraits du Registre national des entreprises, étant précisé que la société [O] Etoile 68 est mentionnée en bas de page de ce courrier et que M. [B] est salarié de la société [O] Etoile 68 et non de la Sas [F] [O] VI 68,
— que les modifications au RCS ont été effectuées en 2020, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance,
— qu’il ne saurait davantage être argué de l’apport partiel d’actif emportant transmission de la totalité active et passive des branches d’activité au 1er janvier 2019, lequel, au contraire, emporte transmission de la partie véhicules particuliers à la société [F] [O] Etoile 68 et de la partie véhicules industriels à la société [F] [O] VI 68, et a été régulièrement publié de sorte qu’il est opposable aux tiers.
Suivant conclusions en date du 2 octobre 2024, Mme [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la Sas [F] [O] VI 68 de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas [F] [O] VI 68 à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1915, 1924, 1927 et suivants du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile, en substance :
— que la Sas [O] lui a adressé un courrier signé de M. [T] [B] pour l’informer du vol de son véhicule, le n° de Siren de la société indiqué en bas de page étant bien celui de la société assignée,
— que le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation a constaté que la défenderesse avait changé de dénomination et d’adresse le 6 novembre 2019 de sorte que la demande a été signifiée à la Sas [F] [O] VI 68 en son agence de [Localité 15],
— que les pièces adverses font d’ailleurs état de cette modification des statuts, la société [F] [O] Etoile 68 ayant apporté la branche complète et autonome d’activité d’achat et de vente de tous véhicules neufs et d’occasion à destination des particuliers et des entreprises, de réparation, de dépannage, d’entretien de ces véhicules à la société [F] [O] Etoile 68 nouvellement dénomée [F] [O] VI 68,
— que l’objet social de la Sas [F] [O] VI 68 est sans incidence, peu important que la défenderesse ait reçu le véhicule conformément ou non à son objet social alors qu’elle justifie du contrat de dépôt.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 décembre 2024, les avocats des parties ont repris leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [F] [O] VI 68
A titre liminaire, il est relevé que la Sas [F] [O] VI 68 conteste l’intérêt à agir de Mme [Y], faisant valoir que ladite société est distincte de la Sas [F] [O] Etoile 68, seule concernée par la procédure.
Cependant, la Sas [F] [O] VI 68 ne conteste, en l’état, ni la qualité de propriétaire du véhicule de Mme [Y], ni les détériorations apportées au véhicule, de sorte que ses contestations ne portent pas sur l’intérêt à agir de la demanderesse, qui a intérêt à en solliciter le remboursement, mais sur sa propre qualité à défendre à la présente instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La qualité à agir d’une partie s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que Mme [Y] a formé ses demandes à l’encontre de la Sas [F] [O] VI 68, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 9], dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 13], prise en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 15].
La Sas [F] [O] VI 68 justifie, par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, du périmètre de son objet social qui se limite à l’achat et la vente de véhicule industriels et utilitaires neufs et d’occasion, outre la réparation, l’entretien et le dépannage de ces véhicules.
Elle justifie également de l’apport partiel, par la société nouvellement dénommée [F] [O] VI 68, à la société nouvellement dénommée [F] [O] Etoile 68, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 8], de la branche complète et autonome d’activité d’achat et de vente de tous véhicules à destination des particuliers, de réparation, de dépannage et d’entretien de ces véhicules, à effet au 1er janvier 2019.
S’il ressort de ces documents que l’objet social de la Sas [F] [O] VI 68 ne correspond pas à la réparation et à l’entretien des véhicules destinés aux particuliers, ils ne permettent toutefois pas d’exclure la possibilité que la défenderesse ait conclu, avec Mme [Y], un contrat de dépôt ne correspondant pas à son objet social, la société par actions simplifiées étant engagée par les actes de son président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers avait connaissance que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
En outre, Mme [Y] produit le courrier, non daté, l’ayant informée du vol de son véhicule dans les locaux de la société, signé par M. [T] [B], et à l’entête de “[O], Distributeur et Réparateur Agréés Mercedes-Benz et Smart” et supportant au bas du document, les mentions :
“[O]
[Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01] www.[O].fr
[Localité 15]
Siège social : [F] [O] Etoile 68-[Adresse 5]
SAS au capital de1 700 000 € – Siren [Numéro identifiant 10] – RCS [Localité 14] – N° TVA [Numéro identifiant 12] APE [Numéro identifiant 7]”.
Si ce courrier est établi à l’entête de [O] peut se rapporter tant à la Sas [F] [O] VI 68 qu’à la société Sas [F] [O] Etoile 68, force est de constater que celui-ci supporte, en bas de page, la mention du numéro de Siren [Numéro identifiant 9], correspondant à l’immatriculation de la Sas [F] [O] VI 68, et non à celle de la société [F] [O] Etoile 68, immatriculée, ainsi qu’il résulte des pièces versées par la défenderesse, sous le n° [Numéro identifiant 8].
Dès lors, la Sas [F] [O] VI 68 a bien qualité à défendre à la présente procédure et il lui appartient, si elle estime que la société [F] [O] Etoile 68 est seule concernée, de l’attraire à la présente instance.
En tout état de cause, il appartiendra également à Mme [Y], dans le cadre du débat qui se tiendra devant le tribunal, d’apporter la preuve du contrat de dépôt tacite dont elle se prévaut.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [F] [O] VI 68 sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Pierre Schultz, conseil de la Sas [F] [O] IV 68, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 20 mars 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [F] [O] VI 68 ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 20 mars 2025 ;
DISONS que Me Schultz, conseil de la Sas [F] [O] VI 68, devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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