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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 5 "rj lj", 10 juil. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 45/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Civile / R.J.C. – L.J.C.
N° RG I. 25/00522 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWMK
JYZ/AR
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN LA CAUSE DE :
Madame [K] [X] [F]
née le 14 Mars 1985 à BITCHE (57230), demeurant 12 Rue Georges Clémenceau – 57230 BITCHE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Juge : Madame Véronique LE BERRE
Juge : Madame Delphine VERHEYDE
Greffière : Madame Aline REBMEISTER,
présente lors des débats et de la mise à disposition du jugement au greffe
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe,
le 10 Juillet 2025
par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président
et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière
— : - : - : - : - : - : -
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2025, Mme [F] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile.
Elle expose qu’elle vit en concubinage et qu’elle a trois enfants à charge. Elle indique que son concubin est en arrêt maladie et que depuis 2021 des saisies sont pratiquées sur les salaires à hauteur de 400 euros. Elle déclare que la CAF a suspendu tous les paiements pendant plusieurs mois en raison de difficultés administratives. Elle ajoute avoir essayé de mettre en place des plans de remboursement mais qu’en raison de la précarité de sa situation financière, les créanciers ont repris les poursuites. Elle chiffre son passif à la somme de 18 511 euros dont 7 000 euros au titre d’un arriéré locatif et indique faire l’objet de poursuites par des commissaires de justice depuis 2024.
Mme [F] [K] a comparu seule à l’audience du 19 juin 2025 et a développé oralement sa demande en indiquant qu’elle n’était plus en mesure de faire face à ses dettes compte tenu de ses charges de la vie courante qu’elle a évaluées à 2 140 euros par mois.
Monsieur le Procureur de la République a pris connaissance de la procédure qu’il a visée le 17 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s’appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêté matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
En l’espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, Mme [F] [K] étant domicilié à BITCHE (57).
La bonne foi de Mme [F] [K] n’a pas été contestée.
Il résulte des pièces et des débats que Mme [F] [K] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ni de biens mobiliers de valeur et qu’elle est en état d’insolvabilité notoire Sa situation financière apparaît durablement compromise et tout redressement manifestement impossible.
Il convient, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire civile simplifiée de Mme [F] [K] en fixant la date d’insolvabilité au 10 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’insolvabilité notoire de Mme [F] [K] ;
FIXE provisoirement la date de cette insolvabilité au 10 juillet 2024 ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée à l’égard de Mme [F] [K] ;
PRECISE qu’il s’agit d’une procédure principale au sens du règlement (UE) n° 2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité ;
DESIGNE Monsieur Ludovic GRÜNING, vice-président, en qualité de Juge Commissaire.
DESIGNE Maître [N] [U] en qualité de Mandataire Liquidateur ;
FAIT défense à Mme [F] [K] de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;
ENJOINT à Mme [F] [K] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ;
ORDONNE l’inventaire des biens et charge Maître [C] [Z], Commissaire de Justice, de l’établir ;
DIT que les frais d’inventaire sont à la charge de la procédure collective ;
DIT que le greffe de la Chambre Civile RJC-LJC requerra auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ;
ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription des débiteurs au Fichier National des incidents de paiements, conformément à l’article L. 670-6 du code de commerce, pour une durée de cinq ans ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 18 décembre 2025 à 15h00 à la Bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines Salle 216 Niveau 2, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
ORDONNE l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, Le Président,
Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN
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