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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 22/33558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/33558 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHCQ
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, Avocat, #PB131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mylène UNGER, Avocat, #D1435
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
[W] [E]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 1er mars 2022 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce fondée sur l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [F] [V], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Maroc)
Et
M. [S] [T], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (Liban) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juillet 1994 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 novembre 2021 ;
AUTORISE Madame [F] [V] à conserver l’usage du nom patronymique de M. [S] [T] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d’un notaire ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [F] [V] le droit au bail se rapportant à l’ancien domicile conjugal ;
FIXE à 300 euros au total, la contribution de M. [S] [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [C] au besoin CONDAMNE M. [S] [T] à payer cette somme à Madame [F] [V] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [F] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à pour : [D] [T], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 9] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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