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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 déc. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AYW
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
SAS LA CLINIQUE [10]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour conseil Maître Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE,
non comparante, ni représentée,
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (BELGIQUE)
Docteur ayant élu domicile à la Clinique [10], sis [Adresse 8]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SEL POLE ASSOCIATIF POUR LA RADIOLOGIE, LA RADIOTHERAPIE ET LA CANCEROLOGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [R] [S], [Adresse 6]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [A] [W]
Docteur exerçant au sein de la SEL POLE ASSOCIATIF POUR LA RADIOLOGIE, LA RADIOTHERAPIE ET LA CANCEROLOGIE
ayant élu domicile au cabinet de Maître [R] [S], [Adresse 6]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] a été admise à la Clinique [10] du 29 février au 2 mars 2024 pour une ligature tubaire réalisée par le docteur [T] [F] en même temps qu’une sleeve-gastrectomie réalisée par le docteur [Y]. Le 10 mars 2024, elle s’est rendue au service des urgences de la clinique pour une sensation de vertiges avec hyperthermie et courbatures. Une hystérosalpingographie a été réalisée au pôle associatif pour la radiologie, la radiothérapie et la cancérologie par le docteur [A] [W] le 12 mars 2024.
Elle a, par la suite, consulté la docteur [J] [H] au centre hospitalier de [Localité 9] qui indiquait que cette hystérosalpingographie avait été réalisée précocement. Elle a ensuite développé des troubles psychiques ayant nécessité un suivi médical.
Par actes de commissaires de justice des 29 octobre 2024, 31 octobre 2024 et 23 octobre 2024, Mme [U] [X] épouse [I] a fait assigner la CPAM de l’Artois, la clinique [10], le docteur [T] [F] et la société Pôle associatif pour la radiologie, la radiothérapie et la cancérologie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [T] [F] a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et à la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert en chirurgie gynécologique et obstétrique, proposant une mission d’expertise.
La société Pôle associatif pour la radiologie, la radiothérapie et la cancérologie demande sa mise hors de cause.
Elle indique que le docteur [W] qui a réalisé l’acte critiqué exerce en son sein à titre libéral, de sorte qu’un éventuel manquement de sa part n’engage pas la société.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le docteur [W] indique intervenir volontairement à l’instance et demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause. Il propose une mission d’expertise.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La Clinique [10] a constitué avocat. Son conseil n’a pas comparu à l’audience et a indiqué déposer son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Il sera rappelé qu’en matière de référé, la procédure est orale. En conséquence, à l’exception des cas prévus par le code de procédure civile (et notamment dans le cas prévu par l’article 486 du code de procédure civile, lorsque le défendeur a indiqué avant l’audience acquiescer à la demande), les parties sont tenues de comparaître ou d’être représentées par leurs conseils.
Dans la mesure où la Clinique [10] n’a pas indiqué avant l’audience acquiescer à la demande et n’a pas été dispensée de comparaître, elle est non comparante lors de la présente audience.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, Mme [I] justifie avoir été opérée par le docteur [F] pour une ligature tubaire lors d’une sleeve-gastrectomie ; ce médecin a prescrit une hystérosalpingographie laquelle a été réalisée le 12 mars 2024 par le docteur [W]. Mme [I] justifie également avoir consulté le docteur [H] en juillet 2024 laquelle a estimé que l’hystérosalpingographie montrant un passage tubaire bilatéral pouvant faire craindre une inefficacité de la stérilisation tubaire avait sans doute été réalisée un peu trop précocement mais que le second examen de ce type confirmait l’absence de passage tubaire et qu’elle avait pu être rassurée sur sa stérilisation définitive. Le docteur [Z], psychiatre explique quant à lui suivre Mme [I] laquelle avait subi des troubles douloureux ayant eu une influence sur la déstabilisation de son humeur, douleurs qui, selon la patiente, seraient en lien avec une précédente intervention chirurgicale.
S’il est prétendu que le docteur [W], intervenant volontaire exercerait à titre libéral et qu’en conséquence, la responsabilité de la société Pole associatif pour la radiologie, la radiothérapie et la cancérologie ne pourrait être retenue, aucune pièce n’est produite pour justifier de ce statut, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une éventuelle action à l’encontre de la société Pole associatif serait manifestement vouée à l’échec. Il en est de même en ce qui concerne la Clinique [10] alors que le statut du docteur [F] est totalement ignoré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance au contradictoire de la CPAM, de la société Pole associatif, du Docteur [F], du Docteur [W] et de la Clinique [10].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
A titre provisionnel, il convient par conséquent de condamner Mme [X] épouse [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise médicale de Mme [V] [X] épouse [I] ;
Commet à cet effet :
Le Docteur [G] [B]
Domicilié CHRU de [Localité 13]
Hôpital [11]
[Adresse 14]
[Localité 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai aux fins de procéder comme suit :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [V] [I] ;
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
— fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
— rechercher si une faute dans l’organisation de l’établissement Clinique [10] ou Pôle associatif pour la radiologie, la radiothérapie et la cancérologie, notamment dans l’obligation de surveillance ou d’exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l’état actuel de Mme [I] ;
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), déterminer les préjudices subis par Mme [I], en relation de causalité avec les soins fautifs, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
— procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ; préciser notamment si seule une perte de chance a été subie par Mme [I] et dans cette hypothèse, préciser dans quelle proportion en pourcentage, la faute est à l’origine des préjudices subis ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de six mois à compter l’avis de consignation adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [V] [X] épouse [I] qui devra consigner la somme de deux mille euros (2 000€) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer avant le 11 février 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne provisionnellement Mme [V] [X] épouse [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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