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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7K Minute n° 25/895
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [N] [S] [J], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2], sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [S] [J] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de M. [N] [S] [J] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20 janvier 2025 prise par M. le préfet du Bas-Rhin portant admission de M. [N] [S] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, ainsi que l’avis motivé en date du 7 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Monsieur [J] [N] [S] a été admis le 20 janvier 2025 à l’EPSAN de [Localité 3] sur décision du représentant de l’Etat à la suite d’une expertise constatant un état délirant et d’agitation dans un contexte de troubles à l’ordre public.
Compte tenu de la dégradation de l’état clinique de l’intéressé alternant des épisodes de perplexité avec stupeur et mutisme et des épisodes de crise clastique ne permettant pas de lever l’isolement thérapeutique, il a été transféré à l’USIP du CHS de [Localité 5] le 16 avril 2025.
Il résulte des éléments médicaux que l’adhésion aux soins est établie et que le trouble psychotique est stabilisé (plus aucun trouble du comportement) de sorte qu’une sortie de l’USIP est validée par un arrêté du 7 juillet 2025 en vue du transfert pour l’EPSAN de [Localité 3]. En attendant son transfert, les soins contraints en hospitalisation complète à l’USIP de [Localité 5] se poursuivent compte tenu de l’état psychique de l’intéressé qui justifie des soins contraints.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [N] [S] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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